TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 9×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2300800_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 5 février 2024, la société Demcy, représentée par Me Wester, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recettes émis le 13 décembre 2022 par lequel la Ville de Paris lui a réclamé le paiement d’une somme de 12 924,40 euros ; 2°) de la décharger de l’obligation de paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Demcy soutient que : - le titre de recettes ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé à défaut de préciser les bases de liquidation de la créance ; - la société Demcy n’est pas l’auteur du dommage à l’origine de la créance litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Demcy ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, - les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique, - et les observations de Me Godemer, substituant Me Wester, avocate de la société Demcy. Considérant ce qui suit : Le 17 novembre 2021, les services de la Ville de Paris ont constaté des dommages sur deux arbres appartenant au domaine public de la ville, résultant de la taille de certaines branches, à proximité d’opérations de démolition assurées par la société Demcy. Par un courrier du 17 décembre 2021, la Ville de Paris a informé la société Demcy qu’elle lui imputait la responsabilité de ces dommages et lui a demandé le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice subi, à hauteur de 12 924,40 euros. La société Demcy demande au tribunal l’annulation du titre de recettes correspondant. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...). » Et aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. » Il résulte d’une attestation en date du 6 février 2023 de la société Docaposte, prestataire de la Ville de Paris, que le bordereau du titre de recettes contesté comportait la signature électronique de Mme B... A..., adjointe au chef de service de l’expertise comptable de la Ville de Paris, en charge du pôle « expertise et pilotage », et émettrice dudit titre. Dans ces conditions, la signature électronique de l’auteur de la décision attaquée satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes doit donc être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). » Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le titre de recettes contesté est motivé par référence aux tarifs fixés par une délibération du Conseil de Paris des 15, 16 et 17 décembre 2014. Il n’est pas contesté par le requérant que le barème établi par cette délibération lui a été adressé conjointement au titre de recette en litige. Par suite, le titre de perception est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par la société requérante que la taille des deux arbres situés sur le talus du boulevard périphérique et appartenant à la ville de Paris a été réalisée pour les besoins du chantier de démolition d’un immeuble situé à proximité, qui a nécessité l’usage d’engins tels qu’un ventilateur sur chenille projetant de l’eau et une grue, dont la responsabilité incombait à cette société. Par suite, la société Demcy n’est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse n’est pas fondée. Il résulte de tout ce qui précède que la société Demcy n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recettes contesté. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Demcy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Demcy et à la Ville de Paris. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, V. Tanzarella HartmannLe président, S. Davesne La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 mars 2023
DTA_2300801_20230302TA696 avril 2023
DTA_2300800_20230406TA3820 avril 2023
DTA_2300800_20230420TA143 mai 2023
DTA_2300885_20230503Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2300800_20260212
Données disponibles
- Texte intégral