TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300800_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 30 janvier 2023, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Par une lettre du 28 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Si Mme A conteste la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement la présidente du conseil départemental la Charente-Maritime du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 28 mars 2023, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2300800
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Chronologie de l'affaire
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TA8619 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300800_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2300800_20230719
Données disponibles
- Texte intégral