TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300800_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Parastatis, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 juillet 1980, serait entrée en France le 30 décembre 2014, selon ses déclarations. Le 6 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme B notamment qu'elle déclare être entrée en France le 30 décembre 2014, qu'elle a sollicité, le 6 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée mais qu'elle n'établit pas être en possession d'un visa long séjour et d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B établit résider sur le territoire français au moins depuis l'année 2015, elle a déjà fait l'objet, en 2017, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. En outre, si l'intéressée se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle à compter de l'année 2020, celle-ci présente un caractère très récent. Enfin, la requérante n'établit pas disposer de liens familiaux anciens et stables sur le territoire français ni avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte, et celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Parastatis et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300800
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2300800_20230920
Données disponibles
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