CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01071_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2300800 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2023 ; 4°) d'enjoindre la préfète de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°914-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 novembre 1985, déclare être entré en France en mai 2017, de manière irrégulière. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, décisions auxquelles l'intéressé n'a pas déféré. Par un arrêté du 11 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A n'ayant pas formulé de demande d'aide juridictionnelle en appel, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en mai 2017, n'a jamais sollicité son admission au séjour et, comme il a été exposé au point 1 de la présente ordonnance, s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 septembre 2019 par le préfet de Haute-Garonne. Célibataire et sans enfants, il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses sœurs. Par suite et sans qu'y fasse obstacle la seule production d'une demande d'autorisation de travail non visée par l'administration, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit être écarté. 5. Il suit de ce qui vient d'être exposé que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01071
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01071_20230829
TA7512 février 2026
DTA_2300800_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL01071_20230829
Données disponibles
- Texte intégral