TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA77 · 4ème chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402425_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1909919 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le regroupement familial en faveur de la conjointe de M. A... B..., a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B... et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2300800 du 23 juin 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si la préfète du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir exécuté le jugement n°1909919 du 31 juillet 2020 en réexaminant la demande de M. B... au titre du regroupement familial, et en prenant une nouvelle décision sur cette demande dans le délai d’un mois suivant sa notification. Par une demande enregistrée, le 6 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Morolosi, a informé le tribunal que la préfète du Val-de-Marne n’avait, à cette date, ni réexaminé sa demande, ni pris une nouvelle décision. Il demande au tribunal de prononcer la liquidation de l’astreinte conformément au jugement du 23 juin 2023. Par une ordonnance n° EXE2300800 du 28 février 2024, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les jugements du tribunal n° 1909919 du 31 juillet 2020 et n° 2300800 du 23 juin 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande de regroupement familial de M. B... en faveur de sa conjointe. Par le jugement n° 1909919 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2300800 du 23 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État, si la préfète du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n°1909919 du 31 juillet 2020 en réexaminant la demande de M. B... au titre du regroupement familial, et en prenant une nouvelle décision sur cette demande, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 10 euros par jour. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’article R. 921-7 précise : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ». L’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». 3. D’une part, il est constant que le jugement n° 2300800 du tribunal du 23 juin 2023 a été mis à disposition des parties dans l’application Télérecours le 27 juin 2023 et notifié à la préfète du Val-de-Marne le jour-même et qu’elle n’a pas réexaminé la situation de M. B... dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il en résulte que l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir le lendemain du 27 juillet 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son déménagement dans la Nièvre le 4 septembre 2024, M. B..., qui s’est vu remettre un titre de séjour par les services de la préfecture de la Nièvre le 28 octobre 2024, a effectué une nouvelle demande de regroupement familial auprès de la préfecture de la Nièvre et que la préfète de la Nièvre doit être regardée comme ayant réexaminé la situation de M. B... et exécuté le jugement du 31 juillet 2020, le 10 juin 2025 en refusant cette nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B... à la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 juillet 2023 inclus au 9 juin 2025 inclus, au taux de dix euros par jour, en modérant l’astreinte, eu égard au déménagement de M. B.... Il en résulte qu’il y a lieu de condamner le préfet du Val-de-Marne à verser à M. B... la somme de 4 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le préfet du Val-de-Marne est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et à la préfète de la Nièvre. Une copie en sera adressée, avec la copie du jugement du 23 juin 2023 (n° 2300800) qui prononce l’astreinte, au ministère public près la Cour des comptes, et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402425_20260116