TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402470_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme C A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 14 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 16 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant C A au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le référé est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant C se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, ne pouvant être gardée par son père violent, séparée de sa mère qui a été contrainte de fuir ce dernier et qui s'occupait seule de son enfant, ayant été gardée dans un premier temps par une tante maternelle qui ne peut plus la prendre en charge compte tenu des nombreux enfants déjà à sa charge dont un en situation de handicap, et qui est désormais gardée par une amie de sa mère qui ne peut s'occuper d'elle correctement dès lors qu'elle est âgée et malade ; par ailleurs, compte tenu de son âge elle court un risque très important de subir une excision si elle reste en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas justifié que la commission était régulièrement composée ; la décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision consulaire cite des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la procédure de regroupement familial et non celle de réunification familiale ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation entre elle et sa fille est établi par les actes d'état civil produits et qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur celle-ci ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu du risque d'excision auquel est confrontée l'enfant C A. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2402425 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Hannoyer, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Ottou, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et rappelle notamment que l'administration ne pouvait compte tenu des considérations de l'espèce exiger la production d'un jugement de délégation d'autorité parentale, qu'en tout état de cause ce jugement a finalement été produit, certes avec une page manquante mais sans que cela puisse lui être reproché dès lors que c'est en cet état qu'il lui a été communiqué, et qu'il ne peut davantage être exigé que la pièce d'identité du père soit produite ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 avril 2003, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 14 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune C A, qu'elle présente comme sa fille née le 12 février 2019, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 5. Les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'identité de la jeune demandeuse de visa et le lien de filiation les unissant sont établis par les actes d'état civil produits, et, d'autre part, qu'elle justifie que l'autorité parentale à l'égard de cette enfant lui a été exclusivement confiée par une décision juridictionnelle étrangère sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Compte tenu de la durée de séparation de Mme A et de la jeune C A et du principe d'unité familiale applicable aux personnes reconnues réfugiées, alors, de plus, que l'autorité parentale à l'égard de la jeune demandeuse de visa a été totalement confiée à la requérante par une décision juridictionnelle étrangère dont l'authenticité n'est en l'état de l'instruction pas sérieusement contestée, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa fille, cette dernière encourant par ailleurs un risque d'excision en Guinée. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune C A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune C A, en tenant compte des motifs de suspension énoncés au point 5, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à la jeune C A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune C A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Ottou, avocate de la requérante, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ottou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le juge des référés, R. HANNOYERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402470_20240306
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