TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300804_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 17 février 2023, complétée par des pièces enregistrées le 21 février 2023 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. K A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre une décision dans le délai de deux mois suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision aux fins de signalement dans le système d'information Schengen : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant un une durée d'un an, alors que sa situation personnelle justifie qu'il demeure sur le territoire national ; elle est, à ce titre, disproportionnée ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. II/ Par une requête enregistrée le 17 février 2023, complétée par des pièces enregistrées le 21 février 2023 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, Mme I J C, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre une décision dans le délai de deux mois suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision aux fins de signalement dans le système d'information Schengen : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée d'un an, alors que sa situation personnelle justifie qu'il demeure sur le territoire national ; elle est, à ce titre, disproportionnée ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme J C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique, le 20 avril à 10h30 : - le rapport de M. H ; - et les observations de Me Meaude, représentant M. A et Mme J C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 9 décembre 1995, et Mme J C, ressortissante angolaise, née le 17 avril 1996, sont entrés sur le territoire français au mois d'août 2021. Leur demande d'asile, enregistrées le 25 août 2021 a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date respectivement du 7 février et du 6 mai 2022. Les recours formés contre ces décisions ont par ailleurs été rejetées par deux décisions rendues le 20 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a, en outre, interdit le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. M. A et Mme J C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300804 et n° 2300805, présentées respectivement pour M. A et Mme J C, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A et Mme J C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 février 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme F G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, pour signer " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Bien que M. B ait été nommé préfet de la Gironde par un décret du 11 janvier 2023, Mme D est demeurée en fonction jusqu'au 30 janvier 2023 dans le département de Gironde. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à Mme F G continuait à produire ses effets le 27 janvier 2023, date à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français : 5. Pour refuser d'admettre les requérants au séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les considérations de droit applicables à leur situation et, en particulier, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a pris en considération la durée et les conditions de leur séjour en France, en particulier, la circonstance qu'ils sont entrés récemment sur le territoire national et qu'ils n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leur demande d'asile, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile. La préfète a également fait état de la présence de leur enfant, E A C, né le 28 janvier 2020, dont la demande d'asile, enregistrée à son nom par ses représentants légaux, a également été rejetée le 20 octobre 2022 par la CNDA. Si la préfète de la Gironde n'a pas précisé que les requérants avaient entamé des démarches pour que leur enfant fasse l'objet d'un suivi spécialisé en France, en raison notamment d'un retard de développement, ce seul élément, qui ne lui avait au demeurant pas été communiqué, ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser l'existence d'un défaut d'examen suffisant de leur situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme J C sont entrés récemment sur le territoire français et n'ont été autorisés à y séjourner que durant l'instruction de leur demande d'asile. Les intéressés ne démontrent ni n'allèguent disposer en France de liens personnels, anciens et stables, en dehors de leur enfant en bas âge. A ce titre, s'ils se prévalent de l'état de santé de ce dernier, lequel bénéficie d'une prise en charge thérapeutique hebdomadaire et d'une admission en jardin d'enfant spécialisé en raison d'un retard de développement, cette circonstance ne suffit pas à elle seule, et en l'absence notamment de demande de titre de séjour sollicitée en ce sens, à leur conférer un droit particulier à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants, qui ont vécu la majeure partie de leur existence en Angola, ne sont pas dépourvues d'attaches familiales dans ce pays, où résident la sœur de Mme J et le premier enfant de M. A, et où ils pourront, eu égard au jeune âge de leur fils, y reconstruire la cellule familiale. Par suite, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. 8. Si les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français les soumet à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans leurs pays d'origine, ces décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet de les renvoyer à destination de l'un de ces pays ou d'un pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, dès lors, inopérant. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A et Mme J C ne sont, par suite, pas fondés à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Les requérants soutiennent qu'il est de l'intérêt supérieur de leur fils de demeurer en France pour y vivre dans un cadre stable et approprié au côté de ses parents, où il pourra bénéficier d'un accompagnement adapté aux retards de langage et de psychomotricité récemment détectés. Cependant, si les requérants imputent ce retard aux conditions dans lesquelles ils ont été contraints de séjourner en Grèce, avant de finalement pouvoir rejoindre la France, il n'est pas démontré qu'ils seraient dans l'impossibilité d'offrir à leur fils, âgé de moins de trois ans, un cadre de vie adapté ou équivalent en Angola, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où ils disposaient, selon leurs propres allégations, de revenus suffisants pour subvenir à leur besoin. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise notamment en Angola, pays dont Mme J a la nationalité et dans lequel le couple a vécu et travaillé auparavant. Ainsi, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune E de ses parents ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. A et Mme J C soutiennent qu'ils ont été contraints de quitter l'Angola en raison des menaces dont ils ont été victimes et de l'agression subi, à leur domicile, par la requérante après la conservation, par M. A, d'un diamant trouvé au sein de la mine dans laquelle il travaillait. S'ils font valoir qu'un retour en Angola aurait pour conséquence de les soumettre à des risques de traitement inhumains, de telles allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier. Il apparaît en outre que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 15. Les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A et Mme J C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à leur encontre. 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il résulte de ces dispositions que si, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer sa durée, la préfète doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne seraient pas remplis. En l'espèce, pour interdire à M. A et Mme J C de retourner sur le territoire français pendant un an, la préfète de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que leur séjour en France n'était justifiée que par la durée de l'instruction de leur demande d'asile, qu'ils ne disposaient pas de liens personnels en France, et qu'ils n'étaient pas dépourvus d'attache familiale dans leur pays d'origine. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la situation de leur enfant ne leur confère aucun droit particulier à séjourner en France, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans l'un des pays dont ils sont originaires. Par suite, les décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées, et fixent la durée de l'interdiction de retour à un an seulement ne sont pas disproportionnées, et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme J C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme J C, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreintes, et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme J C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K A, Mme I J C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, M. H La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2300804
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300804_20230427
Données disponibles
- Texte intégral