TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 6×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2300804_20250827
- Date
- 27 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à titre secondaire, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, concernant un appartement et une cave situé à Cannes (06400), 5 impasse Saint-Paul. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 24 avril 2025 au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée par courrier mis à disposition de M. B dans l'application Télérecours le 24 avril 2025 à 17 heures 05 et réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B est réputé s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 août 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°230804
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2300804_20250827