TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300804_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de la Dracénie a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière à compter du mois d'avril 2022, jusqu'à la reprise de son service ou sa mise à la retraite ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2024 au centre hospitalier de la Dracénie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Pelgrin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 octobre 1977, a été recruté par le centre hospitalier de la Dracénie le 1er septembre 2005, en qualité d'aide-soignant, et titularisé le 1er juin 2010. Par un courrier du 4 janvier 2023 adressé à la directrice du centre hospitalier de la Dracénie, il a demandé la requalification de ses arrêts de maladie comme étant en lien avec le service, à compter du 4 juillet 2022, ainsi que le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire, imputable au service. Cette demande a été rejetée le 17 janvier 2023. Sur l'acquiescement aux faits : 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er octobre 2024 et dont il a accusé réception le même jour, le directeur du centre hospitalier de la Dracénie n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 5. La décision refusant à un fonctionnaire la reconnaissance de l'imputabilité au service de congé de maladie doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, doivent être motivées. 6. Or, en l'espèce, la décision attaquée ne vise aucune disposition législative ou règlementaire et ne comporte aucun élément de fait propre à la situation personnelle de M. B. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 7. En second lieu, l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dispose que : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. () ". 8. En l'espèce, il est constant que la dépression dont souffre M. B est en lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail, causées par le comportement de sa hiérarchie. Les allégations du requérant ne sont contredites par aucune des pièces versées au dossier. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 17 janvier 2023 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la reconstitution de la carrière de l'agent et que l'administration accorde à M. B un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 4 juillet 2022. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la Dracénie d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du directeur par intérim du centre hospitalier de la Dracénie est annulée.Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de la Dracénie de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 4 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de la Dracénie versera une somme de 1 500 euros à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier de la Dracénie.Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2300804
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2300804_20250417