TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300806_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B , représenté par Me Kissambou-M'bamby, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté ses demandes d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à Me Kissambou-M'bamby sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contrevient à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle a été prise en méconnaissance du jugement n°2206345 rendu par le tribunal administratif le 21 novembre 2022 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait soutien qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 comme base légale de la décision en lieu et place de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des observations, enregistrées le 17 mars 2023, ont été présentées par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence et par Me Kissambou-M'Banby représentant M. B, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain de 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :
- le rapport de M. Salvage, président ;
- et les observations de Me Prost, représentant M. B ;
- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du
19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " travailleur saisonnier " ainsi que ses demandes d'admission au séjour présentées sur les fondements de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement et de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement n° 2206345 en ne prenant pas en compte les éléments de sa situation actuelle et rejetant à nouveau sa demande d'admission au séjour, il ressort cependant de l'arrêté attaqué ainsi que des pièces du dossier que le préfet a examiné tant sa demande relative à la délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " que " salarié ". De même, le ressortissant bénéficiant de l'accord franco-marocain, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas et le préfet n'a pas souhaité faire usage de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et les moyens du requérant sur ces points doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " L'article R. 5221-15 du même code dispose que " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.
6. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'arrêté contesté que le requérant n'a transmis au préfet qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 2020, et qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été présentée par l'employeur comme prévu par les dispositions précitées. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre " salarié " qu'il demande et le préfet a pu légalement le lui refuser. De même, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas son pouvoir de régularisation à son bénéfice.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B soutient qu'il est présent en France depuis cinq ans et y a établi le centre de sa vie privée, fournissant à ce titre plusieurs attestations émanant de proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays. Par ailleurs l'intéressé, qui est demeuré de façon continue sur le territoire, n'a pas respecté les conditions de son titre de séjour " saisonnier " lui imposant de retourner vivre au Maroc au moins six mois par an. Enfin, les quelques attestations émanant de collègues et voisins qu'il produit ne permettent pas de démontrer une intégration particulière de sa part. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D'abord, dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : " () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
11. Le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminant l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entendu éloigner M. B à destination du pays dont il a la nationalité, le Maroc, ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. S'il soutient que l'éloigner du territoire serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise notamment qu'il n'est pas en état de polygamie et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces éléments sont sans incidence sur la décision fixant un pays de destination d'autant qu'il n'établit pas qu'il pourrait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8 de la décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction avec astreinte et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. LE MESTRIC
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300806_20230417
TA3323 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300806_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel