TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300813_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril, M. A C, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, président, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aouidet pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre d'office M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance. 2. M. A C, ressortissant algérien né le 7 octobre 1994, déclare être entré en France une première fois, de manière irrégulière au cours de l'année 2016, et être reparti au début de l'année 2018, avant de revenir en France en 2020 et de s'y établir. Le 29 octobre 2021, M. C avait déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence. Le 12 avril 2023, M. C a été interpelé par les fonctionnaires de police du commissariat de Charleville-Mézières et placé en garde à vue pour vol. A l'issue de cette procédure, par un arrêté du 13 avril, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté en date du 13 avril 2023, le préfet l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pendant une durée de 45 jours en lui imposant de se présenter tous les jours de la semaine entre 9h et 10h au commissariat de police de Charleville-Mézières. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaquée vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet des Ardennes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai. L'arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". La seule circonstance que la précédente mesure d'assignation à résidence en date du 29 octobre 2021 n'ait pas permis l'exécution de la décision d'éloignement n'est pas de nature à établir que l'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dont le délai de départ volontaire est arrivé à terme ou n'a pas été accordé. Si M. C fait valoir que le préfet des Ardennes n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il se soustrait à la décision d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et sa situation présente des éléments caractérisant un tel risque de fuite. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant au risque qu'il tente de se soustraire à la mesure d'éloignement. 6. La décision d'assignation à résidence, qui est moins contraignante qu'une mesure de placement en rétention, permet à M. C de se déplacer dans l'ensemble du département des Ardennes. Les motifs au demeurant non étayés, mis en avant par le requérant sont insuffisants pour établir que le préfet aurait porté sur la situation de l'intéressé une appréciation manifestement erronée. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 7. Si le requérant allègue également être soumis à des contraintes du fait de son implication dans l'éducation des enfants de sa concubine, les pièces qu'il fournit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir que les modalités de son assignation à résidence qui lui impose de se présenter chaque jour de la semaine au commissariat de police de Charleville-Mézières entre 9 heures et 10 heures, ville dans laquelle il réside, serait incompatibles avec ces contraintes et disproportionnés. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, M. C ne saurait utilement se prévaloir au profit de son enfant à naître de ce que cette décision serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2300813
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300813_20230420
Données disponibles
- Texte intégral