TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300813_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 16 avril 2023, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9 de la convention franco-sénégalaise ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant en vue de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. B a indiqué souhaiter maintenir sa requête. Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 28 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né en 1991, est entré en France le 1er octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré au titre des études, et s'est vu renouveler régulièrement sa carte de séjour temporaire. Le 14 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 juin 2023, les services de la préfecture ont convoqué M. B le 23 juin suivant en indiquant avoir décidé de " répondre favorablement " à sa demande de renouvellement de titre de séjour. En se déterminant ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement, comme il le fait valoir, abrogé l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B se sont dès lors trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Berradia présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2:Les conclusions de Me Berradia présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300813
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300813_20230706
Données disponibles
- Texte intégral