TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300813_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par la SELARL EBC avocats, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 688,64 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêté du 1er décembre 2020, la préfète de la Charente l'a informée de ce qu'elle était bénéficiaire d'une aide publique de 1 688,64 euros pour une opération d'élagage à 7 m de 8,79 ha de peupliers situés sur le territoire de la commune de Bassac ; elle a procédé aux travaux prévus mais l'aide financière annoncée ne lui a pas été versée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir, avant de saisir le juge des référés, saisi l'Etat d'une demande tendant au paiement de la somme de 1 688, 54 euros et ne justifie pas de l'existence d'une décision de l'administration rejetant cette demande de paiement. Par suite, sa requête tendant au versement d'une provision de ce montant n'est pas recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD N°2300813
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8630 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300813_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2300813_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel