TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars et le 5 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Robiliard substituant Me Marques-Melchy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne et sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne et sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Charente n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Robiliard, représentant Mme C qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 13 novembre 1991 à Libreville (Gabon), est entrée régulièrement sur le territoire national le 18 mars 2017 selon ses dires. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 février 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, a reçu délégation de signature de la préfète de la Charente à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme C, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 février 2022, confirmée par la CNDA le 21 décembre 2022, et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement et dès lors que la requérante ne démontre pas avoir informé l'autorité préfectorale de la présence sur le territoire national de membres de sa famille proche autres que ses enfants, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour révèle un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C par l'autorité préfectorale. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Mme C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle et ses enfants seraient exposés à des risques pour leur vie de la part de son oncle paternel. Toutefois, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques encourus. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants, de son père ainsi que de sa sœur et de sa mère de nationalité française, elle ne justifie pas de liens solides et anciens avec ces derniers et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale constituée de la requérante et de ses jeunes enfants se reconstruise au Gabon, pays dont ils ont la nationalité et dans lequel Mme C a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, compte tenu de leur très jeune âge, étant de rester auprès de leur mère. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative qui prononce une mesure d'éloignement peut désigner, par une décision distincte, comme pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé celui dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 mars 2023, en tant qu'il fixe comme pays de destination celui dont elle possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, est contraire aux dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2300823
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8614 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300823_20230414
TA2126 février 2026
DTA_2300823_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300823_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel