TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300823, le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - à défaut d'avoir communication de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne lui est pas permis d'en vérifier la régularité ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne pourra disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300824, le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence auprès de sa fille, qui aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, est indispensable. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Boia, représentant Mme B et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1991 à Kenitra, et M. B, ressortissant marocain né le 15 décembre 1964 à Itzer, sont entrés en France à la date déclarée du 26 septembre 2020. Mme B s'est vue délivrer, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de douze mois et, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Marne, par un arrêté du 26 janvier 2023, a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, père de Mme B, le préfet de la Marne, par un arrêté du 26 janvier 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par les présentes requêtes, Mme B et M. B demandent au tribunal d'annuler ces décisions, chacun en ce qui les concerne. 2. Les requêtes susvisées n° 2300823 et n° 2300824, présentées pour Mme B et M. B concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral pris à l'égard de Mme B : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 7 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine lui permettent d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un pemphigus bulleux superficiel, pathologie chronique auto-immune rare dont le traitement nécessite, d'une part, un suivi médical spécialisé, qui est actuellement assuré au sein du service de dermatologie et vénéréologie du centre hospitalier universitaire de Reims et, d'autre part, l'administration de plusieurs médicaments dont le rituximab pour lequel il n'existe aucun médicament générique aux effets équivalents. Mme B verse au dossier un article de presse dont il ressort qu'il n'existe au Maroc aucun centre spécialisé pour la prise en charge des patients atteints d'un pemphigus et que les médicaments qui y sont disponibles, tout en étant d'une efficacité insatisfaisante, sont d'un prix qui les rendent difficilement accessibles pour les patients à faibles revenus. De plus, elle produit plusieurs certificats médicaux dont l'auteur affirme qu'aucun traitement médical permettant à Mme B d'obtenir une stabilisation de son état de santé n'est disponible au Maroc. Or, le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à justifier la divergence de sens entre l'avis émis par le collège de médecins pour la délivrance du titre de séjour initial et l'avis émis par le même collège pour le renouvellement de ce titre et qui a donné lieu à la décision en litige, alors qu'il n'est pas contesté que, dans les deux cas, le collège de médecins, dans un laps de temps n'excédant pas un an et demi, s'est prononcé au vu, notamment, des certificats médicaux précités . Dans ces conditions, et nonobstant l'avis défavorable émis le 7 novembre 2022 par le collège de médecins, Mme B, qui établit que seuls les traitements disponibles en France lui permettent d'obtenir une stabilisation de son état de santé, est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2300823, que la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral pris à l'égard de M. B : 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B, à qui le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, s'est vu octroyer par la commission des droits et de l'autonomie des adultes handicapés une allocation au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'état de santé de Mme B requiert l'assistance quotidienne de son père, notamment pour se déplacer. Ainsi, et eu égard à la gravité et au caractère invalidant de la maladie dont souffre sa fille, M. B est fondé à soutenir que la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires et que le préfet de la Marne, en refusant de lui renouveler un tel titre, a commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2300824, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme B et à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme B et M. B ont chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de Mme B et M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne du 26 janvier 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B et à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine Boia. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON et 2300824
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300823_20230704