TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300827_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. D C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la directrice régionale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 janvier 2023 de cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision ne bénéficie d'aucune délégation ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, et que la circonstance qu'il a refusé d'embarquer dans l'avion le transférant vers l'Estonie ne démontre pas qu'il entend se soustraire systématiquement et intentionnellement à l'exécution de la mesure de transfert ; - la décision méconnait les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - la décision méconnait les articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des pièces présentées pour M. C ont été enregistrées le 8 juin 2023 et non communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant russe né le 11 septembre 1976 en Arménie, serait entré en France le 12 mars 2022, selon ses déclarations, en provenance d'un autre Etat membre, l'Estonie, dont les autorités lui avaient délivré un visa valable du 11 mars au 28 mars 2022. L'intéressé a sollicité l'asile le 25 mars 2022 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Saisies par l'autorité préfectorale d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. C, le 15 avril 2022, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités estoniennes ont donné leur accord par une décision du 25 avril 2022. La préfète de la Gironde a en conséquence prononcé, par arrêté du 21 juillet 2022, la remise aux autorités estoniennes de l'intéressé, dont la requête aux fins d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2204304 du 22 août 2022. Lors de l'exécution de la décision préfectorale, M. C a refusé d'embarquer le 20 octobre 2022, à destination de l'Estonie, Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par courrier du 3 novembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par la décision attaquée du 2 janvier 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions d'accueil de l'intéressé à compter du 29 décembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par décision du 14 octobre 2020, publié sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale à Bordeaux, à l'effet de signer toutes décisions se rattachant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée faute de délégation de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise " Vous n'avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités (et en refusant) d'embarquer le 20/10/2022 pour un transfert en Estonie, Etat membre responsable de l'instruction de votre demande d'asile ", est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 6. M. C soutient qu'il a fourni tous les éléments d'information et s'est rendu aux entretiens. Toutefois, il est constant qu'il a refusé d'embarquer le 20 octobre 2022 pour un transfert en Estonie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Pour ce seul motif, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Si M. C fait valoir qu'il serait désormais considéré comme un déserteur en Russie et que l'Estonie ne l'admettra pas à l'asile, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans influence sur la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers l'Estonie. 7. En quatrième lieu, la décision litigieuse est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'hébergement d'urgence des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dont la responsabilité n'incombe au demeurant pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est inopérant. 8. En cinquième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la scolarisation et la prise en charge psychologique des enfants de l'intéressé, et n'implique pas que les enfants soient séparés de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant en Russie. Par suite, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Russie, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300827_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel