TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 5×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204304_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 29 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, au titre des années 2013 et 2014. Mme A soutient que sa requête n'est pas tardive et qu'elle est fondée à déduire de ses revenus perçus en 2013 et 2014 la pension alimentaire versée à sa mère au Pérou. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et, subsidiairement, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a fait l'objet le 8 décembre 2016 d'une proposition de rectification de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. Par un courrier du 1er février 2017, elle a refusé ces rectifications. Par courrier du 9 août 2018, le service a partiellement fait droit à sa réclamation puis mis en recouvrement, le 30 avril 2019, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour une somme totale, en droits et pénalités, de 16 453 euros. La réclamation de Mme A du 11 juillet 2019 a fait l'objet d'un rejet le 2 août 2021. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014. 2. Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, que pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de l'obligation pesant sur lui, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ainsi que de l'état de besoin des bénéficiaires des sommes en litige. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, le contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. 3. La requérante soutient que sa mère, au Pérou, est gravement malade et doit s'acquitter de frais importants. Cependant, si elle fournit des factures médicales concernant les soins reçus par sa mère en 2013 et 2014, la seule circonstance qu'elle ne soit pas inscrite au régime d'assurance maladie universelle existant au Pérou et ne soit propriétaire d'aucun bien immobilier recensé à Arequipa ne peuvent suffire à établir l'état de besoin de cette dernière et l'absence de prise en charge de ces soins. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction en tant que pensions alimentaires des sommes versées par Mme A à sa mère dans ses avis d'imposition pour les années 2013 et 2014, la circonstance qu'elle ait admis une déduction au titre de l'année 2015 étant sans influence sur l'issue du litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204304_20240620
Données disponibles
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