CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02532_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil à compter du 29 décembre 2022. Par un jugement no 2300827 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. D, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente dès lors que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cette décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève. Par une décision n° 2023/008650 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A D, ressortissant russe, serait entré en France le 12 mars 2022, selon ses déclarations, en provenance d'un autre Etat membre, l'Estonie, dont les autorités lui avaient délivré un visa valable du 11 mars au 28 mars 2022. Il a sollicité l'asile le 25 mars 2022 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Saisies par l'autorité préfectorale d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. D, le 15 avril 2022, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités estoniennes ont donné leur accord par une décision du 25 avril 2022. La préfète de la Gironde a en conséquence prononcé, par arrêté du 21 juillet 2022, la remise aux autorités estoniennes de l'intéressé dont la requête aux fins d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2204304 du 22 août 2022. Lors de l'exécution de la décision préfectorale, M. D a refusé d'embarquer, le 20 octobre 2022, à destination de l'Estonie, Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par un courrier du 3 novembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 2 janvier 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions d'accueil de l'intéressé à compter du 29 décembre 2022. M. D relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, la décision attaquée du 2 janvier 2023 a été signée par Mme B C, directrice territoriale à Bordeaux. Par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office a donné délégation à Mme B C, directrice territoriale à Bordeaux, à l'effet de signer toutes décisions se rattachant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux. Cette délégation présente un caractère permanent et n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement d'une autre personne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, auquel cette délégation n'avait pas à être notifiée, ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. D se borne à reprendre en appel dans des termes identiques ses autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans critique utile du jugement, ni pièce nouvelle utile. Il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02532_20240328
Données disponibles
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