TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300835_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2205034, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) de prononcer la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 720 euros pour la période de janvier 2021 à août 2021 ; 2°) de la décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, du paiement de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de signature de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas le délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes dues ; - les ressources non déclarées correspondent à des aides ponctuelles d'amis ou de membres de sa famille ainsi qu'à des sommes d'argent issues de la vente de sa voiture ; elle ignorait devoir déclarer de telles ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2022. II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2205035, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) de prononcer la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 263,35 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2021 ; 2°) de la décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, du paiement de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de signature de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne précise pas le délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes dues ; - les ressources non déclarées correspondent à des aides ponctuelles d'amis ou de membres de sa famille ainsi qu'à des sommes d'argent issues de la vente de sa voiture ; elle ignorait devoir déclarer de telles ressources ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2022. III - Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300835, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 500 euros ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger totalement des sommes réclamées au titre de cette amende administrative ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulière et publiée ; - les ressources non déclarées correspondent à des aides ponctuelles d'amis ou de membres de sa famille ainsi qu'à des sommes d'argent issues de la vente de sa voiture ; elle ignorait devoir déclarer de telles ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2205034, n° 2205035 et n° 2300835 concernent la même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à l'allocation de logement familiale et au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus et périodes d'activité et qu'elle n'avait pas signalé avoir quitté son logement pour lequel elle continuait de percevoir l'allocation de logement familiale, Mme B s'est vue notifier un indu d'un montant total de 6 543,48 euros, dont 4 263,35 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à août 2021 et 1 720 euros au titre de l'allocation de logement familiale pour la période de janvier 2021 à août 2021. Par décision du 21 octobre 2022, Mme B s'est vue infliger une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de sa dette correspondant aux indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale ainsi que l'annulation de la décision du 21 octobre 2022. Sur l'amende administrative : En ce qui concerne la régularité : 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 17 octobre 2022, publié le 19 octobre suivant, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme E D, directrice du Pôle Politiques d'Insertion, pour " tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision du 21 octobre 2022, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé : 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative infligée à Mme B a pour origine l'absence de déclaration de l'intégralité d'une pension alimentaire et d'aides financières versées par ses proches ainsi que de rentrées d'argent d'origine indéterminée. Alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte les items " pensions alimentaires perçues ", " aides et secours financiers réguliers ", " autres ressources ", la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait devoir déclarer les aides financières perçues régulièrement. Eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions déclaratives, Mme B doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme B la sanction prévue par les dispositions précitées. Sur la demande de remise de dettes de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. En premier lieu, et alors qu'elle se borne à solliciter une remise de sa dette, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de moyens tirés des vices d'incompétence et des vices de forme dirigés contre la décision initiale de notification d'indu du 20 janvier 2022. 9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus, s'est rendue coupable de fausses déclarations. Ainsi, la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation, n'est pas en mesure de bénéficier d'une remise de ses dettes de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement de France et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman Nos 2205034, 2205035, 2300835
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TA347 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300835_20231107
Données disponibles
- Texte intégral