TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300850_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la commune de La Valette du Var, représentée par Me Piasecki, demande au tribunal d'ordonner une expertise, au contradictoire de M. A C, de la société RENOUVO et de la société AREAS, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de de mettre en avant les malfaçons, désordres et manquements réalisés au cours de l'exécution du chantier de restauration de la toiture de l'Eglise Saint-Jean et d'en déterminer causes et origine.
La Commune requérante soutient que l'expertise est utile car elle lui permettra de se prémunir d'éventuel contentieux dans le cadre de la réfection de la toiture à
venir, et de déterminer les causes et l'étendue des dommages présents.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. La mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par la commune de La Valette du Var, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties. La demande d'expertise présentée, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la toiture de l'église Saint-Jean présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera définitivement.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur B D, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l'Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de procéder aux constatations suivantes :
1°) Convoquer les parties, le cas échéant entendre tout sachant,
2°) Se faire remettre tous documents utiles,
3°) Accéder aux lieux litigieux, et notamment l'Eglise Saint-Jean
4°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs précis de la toiture de l'Eglise Saint-Jean, ainsi que des lieux souffrant des infiltrations
5°) Décrire les dommages affectant la toiture de l'Eglise Saint-Jean, en détaillant, la gravité
et les conséquences, en précisant notamment s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination
6°) Décrire l'état de la toiture et si les travaux ont été réalisés conformément aux documents
contractuels du marchés et s'ils respectent notamment le CCAP et le CCTP signé par la
Société RENOUVO
7°) Décrire les dommages affectant l'intérieur de l'Eglise Saint-Jean et en lien avec les
infiltrations de ladite toiture
8°) Dire si les travaux réalisés l'ont été conformément aux normes en vigueur et s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art
9°) donner tous les éléments permettant de dire si, à son avis, ladite toiture présente ou non des dégradations et désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, ainsi que son mode de fondations ou son état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du bâti sur lequel il repose, ou à toute autre cause.
10°) d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles.
11°) D'une façon générale, fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation du litige.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de la commune de La Valette du Var, de M. A C, de la société RENOUVO et de la société AREAS.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de La Valette du Var, M. A C, la société RENOUVO et la société AREAS.
Copie en sera adressée à l'expert désigné.
Fait à Toulon, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière
N°2300850Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300850_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel