TA872ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA87 · 2ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300850_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A C, représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ce dernier ayant renoncé aux indemnités d'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née en 1981, est entrée en France métropolitaine le 20 mars 2022 munie d'un passeport et d'une carte de séjour temporaire " liens personnels et familiaux " - zone Mayotte - valable jusqu'au 5 octobre 2022. Le 10 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de la présence en France de sa fille et de ses deux petits-enfants. Par une décision du 3 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France métropolitaine de Mme A C est très récente, moins d'un an, au jour de la décision attaquée. Elle se prévaut de la présence de sa fille âgée de 25 ans, en situation régulière, mariée et mère de deux enfants, de l'absence de liens familiaux à Mayotte où elle ne dispose plus de logement et d'un suivi médical. Toutefois, la présence de sa fille arrivée en métropole depuis cinq ans, qui a construit sa propre cellule familiale, ne saurait, par elle-même, lui conférer un droit au séjour. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A C entretiendrait avec cette dernière et ses petits-enfants, des liens anciens et d'une particulière intensité. De même, il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à ce que sa fille et ses enfants lui rendent visite à Mayotte. Si elle se prévaut de sa récente opération du 21 décembre 2022, de son suivi et d'une possible nouvelle intervention, alors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour pour raison de santé, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'elle produit, être dans l'impossibilité de poursuivre son traitement à Mayotte où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache alors qu'y réside son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Enfin, elle ne justifie d'aucune perspective d'insertion socio-professionnelle en France métropolitaine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme A C n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 3 janvier 2023 et, par voie de conséquence, celles au titre des frais d'instance présentées par Mme A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, D. ARTUS La greffière, M. DUCOURTIOUX La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300850_20250605
Données disponibles
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