TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302776_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300850 du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 29 janvier 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 13 janvier 2024, M. A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Shengen ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à défaut à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et celle qui fixe son pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- sa situation n'a pas été effectivement examinée ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit, au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est bien fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse un délai de départ au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait interdiction de retour ;
- cette dernière décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Caoudal, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet du Nord, régulièrement convoqué, n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 3 octobre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. La décision qui fait obligation à M. A de quitter le territoire français vise, notamment, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise. Elle expose les motifs en considération desquels le préfet du Nord a estimé que l'intéressé se trouve dans le cas prévu au 1°) de cet article et précise notamment que l'intéressé, célibataire sans charge de famille en France, ne se trouve pas isolé dans son pays d'origine où résident, notamment, sa femme et ses enfants. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquels elle a été prise et est, dès lors, suffisamment motivée. Il en va de même de la décision fixant le pays de destination du requérant, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne sa nationalité et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par ces dernières stipulations dans ce pays.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet du Nord n'aurait pas effectivement examiné la situation du requérant avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement et de fixer son pays de destination.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La durée de séjour en France de M. A, qui produit des pièces le concernant à compter du mois de mars 2022, est, dès lors, limitée à une durée de l'ordre de dix mois seulement à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une activité professionnelle en France. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et, alors qu'il ne conteste pas les termes de l'arrêté querellé selon lesquels sa femme et ses enfants vivent en Egypte, ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la mesure d'éloignement critiquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la vie privée et familiale du requérant.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a estimé que M. A, d'une part, ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et se trouve ainsi dans le cas prévu au 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale et se trouve ainsi dans le cas prévu au 8°) du même article. M. A ne justifie pas dans la présente instance être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouve, dès lors, dans le cas prévu au 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le risque mentionné au 3°) de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. En outre, alors que l'attestation d'hébergement établie le 25 décembre 2023, pour les besoins de la présente instance, ne permet pas de faire regarder M. A comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale, le préfet du Nord a également pu relever, à bon droit, que l'intéressé se trouve également dans le cas prévu au 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels ledit risque peut être regardé comme établi. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait interdiction de retourner en France.
9. A les supposer établies, les circonstances que le requérant résiderait en France depuis 2022, qu'il aurait " fait en sorte de ne pas être une charge pour le système français " et qu'il exercerait une activité professionnelle " non déclarée ", ne sont pas de nature à faire considérer, compte tenu en outre de ce qui a été dit au point 5, que l'interdiction de retourner en France serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2302776_20240129
Données disponibles
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