TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300850_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 20 décembre 2022 d'un montant de 4 249,98 euros correspondant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - il appartient à la caisse d'allocations familiales de démontrer l'intention frauduleuse ; - l'indu n'est ni justifié par la caisse d'allocations familiales, ni fondé ; elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sur la période litigieuse ; un ami lui a accordé un prêt sur l'année 2020 attesté par la reconnaissance de dette, dont elle demeure redevable ; - elle ne savait pas qu'elle devait déclarer les aides financières externes soumises à reconnaissance de dette, et a droit à l'erreur, sans que cela soit qualifié de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le département de la Haute-Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête. Il expose que : - la requête n'est pas motivée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a sollicité l'interruption du versement de cette allocation par courriel du 18 janvier 2021 en informant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de la cessation de son activité et de son départ à l'étranger. Suite à un contrôle effectué le 29 novembre 2021 révélant des anomalies dans ses déclarations de ressources que l'intéressée n'a pas justifiées, l'organisme payeur lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 249,98 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Par décision du 30 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales, ayant retenu l'intention frauduleuse, lui a notifié une amende administrative de 180 euros dont elle a réclamé le versement le 10 novembre 2022. Après avoir exercé le 30 novembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions, en sollicitant la remise gracieuse de sa dette, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite de la part de l'autorité compétente, Mme A a été destinataire d'un titre de recette transmis par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie et émis par la Paierie départementale le 20 décembre 2022 d'un montant de 4 249,98 euros pour le recouvrement des sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". L'article R. 262-11 dispose que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire (), notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". L'article R. 262-37 requiert que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-17 du même code : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie justifie la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active au titre de l'année 2020 en exposant que le contrôle de la situation de Mme A, et notamment de ses déclarations trimestrielles de ressources et de ses relevés bancaires, a révélé que l'intéressée a perçu, au cours de cette période, de nombreuses aides financières d'un montant total de 14 434,35 euros, qu'elle a omis de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 262-37. Si la requérante soutient qu'elle ignorait son obligation de déclarer l'ensemble des ressources perçues y compris les prêts d'amis et sommes versées par ses parents et qu'elle n'a pas eu connaissance, lors de la notification de la décision de récupération, de l'origine de l'indu litigieux, il n'est pas contesté qu'invitée à indiquer à l'organisme payeur le motif des anomalies relevées dans ses déclarations trimestrielles de ressources, l'intéressée s'est abstenue de répondre. Or, comme le rappelle, en défense, le président du conseil départemental, les sommes perçues de tiers par l'allocataire revêtant la nature d'" aides financières " pouvant s'apparenter à une aide de secours, une libéralité, ou une pension alimentaire sont constitutives de ressources au sens des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Ces sommes, au cas d'espèce, versées régulièrement à l'intéressée sur la période contrôlée, devaient être intégrées dans les ressources déclarées pour être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle elle pouvait prétendre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu tenir compte, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse, des sommes perçues à ce titre par Mme A et estimer qu'en omettant de les déclarer, en méconnaissance de ses obligations au regard de la réglementation applicable en la matière, son intention frauduleuse était caractérisée, la requérante ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Il résulte de ce qui précède, conformément aux termes précités de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, que l'intention frauduleuse retenue à l'encontre de Mme A, non sérieusement contestée, fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300850
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300850_20250206
Données disponibles
- Texte intégral