TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204787_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, Mme F, représentée Me Tarteret, demande au tribunal : 1° d'annuler le permis de construire n° PC 076 552 22 C0009 délivré par le maire de la commune de Sainte-Adresse le 7 juillet 2022 à M. E et Mme D, ensemble la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Adresse a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2023, le 16 août 2023 et le 7 septembre 2023, M. E et Mme D, représentés par Me Evain, concluent, dans le dernier état de leurs écritures à ce que soit prononcé le désistement d'office de Mme F, faute pour elle d'avoir confirmé son action au fond et à la mise à la charge de Mme F d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n°2300850 de Mme F tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté portant permis de construire attaqué a été rejetée par ordonnance du 31 mars 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme F a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 5 avril 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme F doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F. Article 2 : Mme F versera à M. E et Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à la commune de Sainte-Adresse et à M. C E et Mme A D. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2204787_20231010
Données disponibles
- Texte intégral