TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2300851_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention de la décision à venir au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2300850 par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Le Roux, qui a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que cette décision est inexistante ; - et les observations de Mme A, qui a ajouté avoir été acceptée dans plusieurs instituts de formation en soins infirmiers pour l'année scolaire 2023/2024, après avoir présenté des vœux en ce sens sur la plateforme Parcoursup. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 15 septembre 2003, déclare être entrée en France le 5 mars 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 avril 2022, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, dont la requérante a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Une demande de suspension d'une décision administrative n'est recevable qu'à la condition que le recours en annulation soit lui-même recevable, dès lors qu'une mesure de suspension ne peut être prononcée que contre une décision susceptible de donner lieu à une annulation. 3. La requérante demande la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois en l'état de l'instruction, cette décision est inexistante. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'interdiction de retour sur le territoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Sur la condition d'urgence : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit sa présence réelle et continue sur le territoire français au moins depuis l'année 2020, soit à l'âge de seize ans, tels qu'en attestent son certificat de scolarité et son bulletin de notes pour le second semestre de l'année scolaire 2019-2020. Il n'est en outre pas contesté par le préfet en défense qu'elle réside, avec ses frères et sœurs, chez sa mère, laquelle est en situation régulière sur le sol français depuis 2018, et il ressort notamment des pièces du dossier que sa mère a réglé son assurance scolaire pour les années 2020 à 2023, elle doit ainsi être regardée comme subvenant aux besoins de sa fille. Dès son arrivée, l'intéressée a été scolarisée en classe de 3ème au collège, puis à la maison familiale rural de Grande-Terre, avant d'obtenir, en 2023, un baccalauréat professionnel " services aux personnes et aux territoires ". Elle a également soutenu en audience, sans être contredite par le préfet, qui n'était ni présent ni représenté, avoir été acceptée dans plusieurs instituts de formation en soins infirmiers pour l'année scolaire 2023/2024, après avoir présenté des vœux en ce sens sur la plateforme Parcoursup. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de Mme A lors de son arrivée en France, des liens personnels dont elle dispose sur le territoire français, de la durée de sa scolarité, de la réussite de son parcours scolaire et de ses études en cours, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 juin 2023 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300850. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300851
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2300851_20230803
Données disponibles
- Texte intégral