TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 8×
TA06 · 2ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300851_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société à responsabilité limitée Girard, représentée par Me Aubree, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour quatre salariés sur la période allant du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, ensemble la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de faire droit à sa demande ou de réexaminer celle-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance. La société requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) « Girard » a déposé, le 5 août 2022, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour quatre salariés sur la période allant du 1er août 2022 au 30 septembre 2022. Par une décision du 11 août 2022, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités a refusé de faire droit à sa demande. Le 10 octobre 2022, la SAS Girard a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, qui a été rejeté par une décision du 19 décembre 2022. La société Girard demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 11 août 2022, ensemble la décision du 19 décembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-2 du même code : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle / (…) La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 ». Et aux termes de son article R. 5122-3 : « Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la demande d’autorisation d’activité partielle doit être préalable au placement des salariés en position d’activité partielle, qui ne peut intervenir que sur autorisation administrative. Il ne peut être dérogé, en vertu de l’article R. 5122-3 du même code, au caractère obligatoirement préalable de la demande que dans les deux hypothèses, limitativement énumérées, prévues par cet article, à savoir une suspension d’activité due à un sinistre ou des intempéries en cas de circonstance exceptionnelle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Girard a déposé, le 5 août 2022, une demande d’autorisation d’activité partielle pour quatre salariés prenant effet au 1er août 2022 et indiquant expressément comme motif « conjoncture économique ». Cette demande, présentée postérieurement à la date de mise en activité partielle des salariés, ne revêtait donc pas un caractère préalable, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 5122-2 du code du travail. Si la société requérante soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait dès lors que la mention du motif de sa demande résulterait d’une erreur matérielle et que ce motif était en réalité une circonstance de caractère exceptionnel, outre que la circonstance que l’erreur éventuellement commise est imputable à la société requérante elle-même, et qu’ainsi le moyen soulevé et tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté, l’administration n’était en tout état de cause pas tenue d’examiner la demande de la société requérante sur un autre motif que celui sur lequel elle se fondait. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit n’est pas davantage fondé et doit dès lors également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la société Girard n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens de l’instance, au demeurant inexistants, ne peuvent qu’être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Girard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Girard et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Cueilleron, conseillère, M. Bulit, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026. Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne, signé signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300851_20260430
Données disponibles
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