TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300859_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A D, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de procéder à la levée de la mesure d'isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable même en l'absence de transmission au tribunal de la décision attaquée, l'administration ayant refusé de la communiquer et le juge pouvant faire usage de son pouvoir d'instruction pour la solliciter ; - sa requête n'est pas tardive dans la mesure où la décision attaquée ne lui a pas été notifiée, de sorte que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables. Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée en l'absence de circonstances particulières établies par l'administration pénitentiaire permettant de renverser la présomption d'urgence établie par le Conseil d'Etat. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de la prolongation de la mesure était compétente et qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où il n'est pas établi qu'il que son dossier lui a été communiqué, qu'il a été à même de comparaître à l'audience pour présenter ses observations et il ne lui a pas été permis d'être assisté par un avocat lors du débat contradictoire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'établissement a été recueilli ; - à défaut de communication de la décision litigieuse, il n'est pas possible de s'assurer de sa motivation ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation, la motivation étant laconique, fondée sur un rapport ancien, faisant état d'un comportement qui n'affecte en rien la sécurité des personnes et de l'établissement et pour lequel la nécessité de soins ne justifie en rien la prolongation de la mesure d'isolement ; - la décision litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle, l'administration pénitentiaire n'apportant aucun élément de nature à établir que son comportement est instable et dangereux. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée ne produit plus d'effet depuis le 12 avril 2023. Vu : - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300851 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 2 mai 2023 à 15h30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 6 septembre 2022. Par une décision en date du 12 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour la période allant du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. La décision en litige prévoit la prolongation du placement à l'isolement de M. D du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023. Il en résulte que cette décision a épuisé ses effets à la date à laquelle il est statué. Dès lors, la requête est dépourvue d'objet. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau, le 2 mai 2023 Le juge des référés, Signé M. BLe greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300859_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel