TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304505_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B a signé, le 26 mai 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2300851 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 4 mai 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit, que Mme B a signé un bail le 26 mai 2023 pour un logement de type T4 à Massy correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider à titre définitif l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300851 du 17 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2304505
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2304505_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel