TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300851_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Smati demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - les modalités de présentation aux services de police sont entachées d'un défaut d'examen particulier. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il verse des pièces à l'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 1984, a déposé une demande d'asile en France le 7 septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A aux autorités allemandes. Le recours en annulation formé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2213300 du 25 octobre 2022 du magistrat désigné de ce tribunal. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 janvier 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert. Si cet arrêté n'explicite pas de manière précise et détaillée les considérations matérielles et les circonstances conduisant le préfet de Maine-et-Loire à estimer que Mme A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il comporte toutefois les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la mesure litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Il n'est pas davantage établi que le préfet se serait estimé tenu d'assigner à résidence la requérante. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient que les modalités de présentation aux services de police, à raison de deux présentations hebdomadaires à 8 heures auprès du commissariat d'Angers, révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation, elle n'établit pas en quoi cette situation aurait nécessité des modalités de présentation alternatives. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300851
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300851_20230126
Données disponibles
- Texte intégral