TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300927_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Migliore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de lui délivrer un permis de conduire spécial lui permettant d'exercer son activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire doit être considéré comme une condition essentielle de son contrat de travail, que la suspension de son permis de conduire l'expose à un licenciement, affecte son employeur et sa carrière professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle a été privée de procédure contradictoire préalablement à la mesure contestée, que cette dernière n'est pas motivée et n'a pas été transmise au procureur de la République, que son signataire n'était pas compétent, que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et que la matérialité des faits n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2300850 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Doubs, Mme A, employée comme câbleuse par une société située dans le Territoire de Belfort, fait valoir que son permis de conduire doit être considéré comme une condition essentielle de son contrat de travail, que la suspension de son permis de conduire l'expose à un licenciement, affecte son employeur ainsi que sa carrière professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l'arrêté du 16 mars 2023 contesté, prononcé à l'encontre de la requérante une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois, au motif de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Compte tenu de la dangerosité ainsi avérée du comportement de l'intéressée, laquelle indique elle-même qu'elle est appelée à se déplacer en voiture en France et à l'étranger, qui met en danger la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 7 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2300927_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel