TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300852_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C B N'Da, représenté par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité d'au moins trois mois autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, la décision attaquée le prive de toute possibilité d'emploi alors qu'il a exercé une activité professionnelle en 2022, elle remet en cause le parcours de formation engagé avec Pôle emploi et risque de lui faire perdre le bénéfice de ce dispositif, elle entrave sa liberté d'aller et venir car, étant sommé de quitter le territoire français, il s'expose à des risques de contrôle d'identité pouvant déboucher sur l'édiction de mesures coercitives, enfin il risque de ne pouvoir honorer le paiement de ses loyers ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -cette décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu'il n'apparaît pas que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que ce rapport médical a bien été transmis au collège de médecin chargé de rendre l'avis médical mentionné à l'article R. 425-13, enfin il n'apparaît pas que le préfet se soit assuré, avant de prendre ladite décision, que le médecin de l'Office ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu cet avis alors que cette obligation constitue une garantie de procédure ; -la décision querellée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire depuis le 6 novembre 2017, qu'il justifie être affecté de pathologies graves pour lesquelles un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'enfin il justifie qu'il ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié pour la prise en charge de l'hépatite B dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -l'avis du collège de médecins de l'OFII fait foi jusqu'à preuve du contraire et le respect du principe du contradictoire impose que le requérant produise le dossier médical sur le fondement duquel l'OFII a rendu cet avis dès lors que ce dernier ne comporte aucune mention couverte par le secret médical ni aucune indication de nature à révéler la pathologie de l'intéressé ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300863 enregistrée le 15 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Francos, représentant M. N'Da, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'état de santé de l'intéressé, qui bénéficiait d'un droit au séjour pour raisons médicales depuis le 22 octobre 2021, l'autorité médicale ayant jusqu'alors nécessairement estimé que les soins requis étaient indisponibles et inaccessibles dans son pays d'origine, ne s'est pas amélioré alors même que plusieurs rapports et publications, dont l'une est daté du mois de septembre 2022, montrent que l'accès aux traitements antiviraux pour les patients infectés par le virus de l'hépatite B est quasiment inaccessible en Côte d'Ivoire, et en rappelant qu'il a sollicité de l'OFII, en vain à ce jour, la communication de l'entier dossier médical. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une mesure d'instruction postérieure à l'audience, le juge des référés a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer le dossier médical de M. N'Da. Par ordonnance du 2 mars 2023, l'instruction a été rouverte, le dossier médical de M. N'Da transmis au greffe du tribunal par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été communiqué aux parties, et la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Da qui déclare être entré sur le territoire français le 6 novembre 2017, a demandé le bénéfice de l'asile le 8 décembre 2017. Cette demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 décembre 2019. Le 18 août 2021, M. N'Da a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2023. Par la présente requête, M. N'Da demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre cet arrêté du 17 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. N'Da. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, il est constant que M. N'Da a bénéficié d'un titre de séjour en France depuis le 22 octobre 2021 et que la décision contestée porte refus de renouvellement de ce titre. Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence tel que le prévoit le point précédent et aucun des arguments invoqués par le préfet en défense, tirés notamment de ce que l'intéressé ne démontre pas travailler au jour de l'édiction de ladite décision ou de ce que les revenus qu'il tirait de son activité professionnelle passée étaient inférieurs au montant du SMIC, pas plus que celui tenant à ce que la présence de M. N'Da en France était jusqu'alors uniquement motivée par la nécessité de bénéficier de soins qui n'étaient alors pas effectivement disponibles, ce qui selon le préfet ne serait désormais plus le cas, n'est de nature à renverser cette présomption. La condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. Il ressort en l'espèce des énonciations de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 28 novembre 2022 que l'état de santé de M. N'Da, qui est atteint d'une hépatite B, nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au vu de cet avis, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par l'intéressé. Toutefois, un article produit par le requérant publié dans la revue " annales africaines de médecine " au mois de septembre 2022, soit antérieurement à la date de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, fait état de ce que " les hépatites virales chroniques constituent un problème de santé publique en Côte-d'Ivoire. Très peu de malades accèdent au traitement en raison des coûts élevés du bilan et du traitement. (). Un nombre important des personnes infectées accèdent peu ou pas au traitement en raison des coûts élevés du dépistage, du bilan et du traitement. Dans des pays à ressources limitées comme la Côte-d'Ivoire, le dépistage, le bilan et le traitement ne sont pas pris en charge comme pour le virus de l'immunodéficience humaine malgré la création d'un programme national de lutte contre les hépatites virales (PNLHV) en 2008. Ils sont à la charge des patients dont très peu ont une assurance maladie complémentaire, la couverture maladie universelle (CMU) ayant débuté en octobre 2019 en Côte-d'Ivoire. ". Le préfet, a qui a été communiqué le dossier médical de M. N'Da au vu duquel le collège de médecins de l'OFII a rendu l'avis précité, ce dossier ne contenant aucun élément relatif à la disponibilité ou non en Côte-d'Ivoire du traitement que l'état de santé de l'intéressé requiert, se borne à faire valoir que ce dernier n'établit pas de manière suffisamment probante qu'il ne pourrait effectivement avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Eu égard à la situation décrite dans la publication de septembre 2022, qui laisse présager que M. N'Da ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Côte-d'Ivoire, et à défaut pour le préfet d'apporter dans l'instance des arguments de nature à mettre sérieusement en cause cette description, le moyen tiré de ce que la décision du 17 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. N'Da, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. N'Da est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Francos, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. N'Da est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. N'Da est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. N'Da une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Francos au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. N'Da est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B N'Da et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 mars 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300852_20230309
TA344 décembre 2025
DTA_2300863_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300852_20230309
Données disponibles
- Texte intégral