TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300858_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3, représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles la ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie lui ont notifié une réduction tarifaire applicable à ses contrats d'achat n° BTA0300223 et n° BTA0300224 conclus le 24 août 2012 avec EDF concernant une installation utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif d'Orléans est territorialement compétent en application de l'article R. 312-11 du code de justice administrative car le lieu d'exécution du contrat est situé dans son ressort, et, à supposer que ne soit pas retenu le caractère contractuel du contentieux en cause, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative relatif aux activités professionnelles, car ses installations sont situées sur les communes Crucey-Villages et Mallebois, dans le département de l'Eure-et-Loir ; - l'urgence est caractérisée, car, alors que la période de suspension de la révision tarifaire au titre de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie arrive à son terme le 1er avril 2023, l'application de la réduction tarifaire telle que prévue par les décisions en litige, à hauteur de 65,5 %, est de nature à bouleverser son équilibre économique parce que, d'une part, les revenus générés par la centrale, après réduction du tarif, ne permettront plus de couvrir les charges induites par celle-ci, et d'autre part, les réductions tarifaires s'appliqueront de façon rétroactive en application de l'article 7 du décret n° 2021-1385 et elle devra rembourser le surplus perçu entre le 1er décembre 2021 et le 1er avril 2023, et il est ainsi manifeste que les tarifs révisés qui lui sont désormais applicables ne sont pas de nature à lui permettre de préserver la rentabilité de l'installation qu'elle exploite, ni d'assurer sa viabilité économique ou même simplement de rembourser ses créanciers et l'exposent à une situation de défaut de paiement et par suite à la menace de perdre son activité ; - le doute sérieux est caractérisé, d'une part, car les décisions en litige sont privées de base légale du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté en application duquel elles ont été prises, d'autre part, car ces décisions sont entachées de vices propres tenant à l'incompétence de leurs auteurs, à un vice de forme la désignation de ceux-ci étant incomplète, à une irrégularité de procédure, aucun contradictoire préalable n'ayant été organisé, à un défaut de motivation, à un défaut de base légale du fait de l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat et à une illégalité intrinsèque en ce que ces décisions remettent en cause la rentabilité du projet et parce qu'elles ont été prises en application d'un décret et d'un arrêté illégaux en ce qu'ils la privent d'une rémunération raisonnable. La procédure a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n° 2200263 présentée par la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3. Vu : - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment son article 225 ; - le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cambus, représentant la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que le mutisme de l'Etat, suite à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par le Conseil d'Etat impose une intervention du juge des référés au regard des risques bancaires auxquels elle est désormais exposée alors que les décisions en litige qui mentionnent elles-mêmes qu'elles interviennent en application de l'arrêté du 26 octobre 2021 sont désormais privées de base légale. La ministre de la transition écologique n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que les décisions en litige du 18 novembre 2021 prises en application du décret et de l'arrêté du 26 octobre 2021 mettant en œuvre le mécanisme de réduction tarifaire prévu par l'article 225 de la loi de finances pour 2021 réduisent de 65,5 % le tarif d'achat dont la requérante bénéficie et que ces décisions sont ainsi susceptibles de porter une atteinte grave à sa situation, la requérante justifiant de l'importance des conséquences de l'application d'une telle réduction tarifaire sur son équilibre financier et du risque de défaut et de faillite ainsi généré. 4. Dès lors, quand bien même la ministre de la transition écologique est tenue d'exécuter la chose jugée le 27 janvier 2023, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. En l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat ayant le 27 janvier 2023 annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 18 novembre 2021 (référence n° 731) par lesquelles les ministres chargés de l'énergie et du budget ont notifié à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 la réduction du tarif d'achat applicable aux contrats n° BTA0300223 et n° BTA0300224 qu'elle a conclus avec la société Electricité de France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2200263. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 18 novembre 2021 (référence n° 731) par lesquelles les ministres chargés de l'énergie et du budget ont notifié à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 la réduction du tarif d'achat applicable aux contrats n° BTA0300223 et n° BTA0300224 qu'elle a conclus avec la société Electricité de France est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2200263. Article 2 : L'Etat versera à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale Photovoltaïque Crucey 3 et à la ministre de la transition écologique. Fait à Orléans, le 20 mars 2023. La juge des référés, Anne A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300858_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300858_20230320
Données disponibles
- Texte intégral