TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2200263_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B E, M. G E et Mme C E, représentés par Me Flandin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Le Moutaret a interdit la circulation à tous véhicules sur la route forestière des Teppes ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Moutaret de rétablir l'accès aux véhicules à la route forestière des Teppes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Moutaret une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Le Moutaret et l'association syndicale autorisée (ASA) des Teppes de Belledonne nord, représentées par Me Gizard, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme F,
- et les observations de Me Flandin, représentant les requérants, de M. D, maire de la commune de Le Moutaret et de M. A, représentant de l'ASA des Teppes de Belledonne nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 décembre 2021, le maire de la commune de Le Moutaret a interdit la circulation sur la route forestière des Teppes à tout véhicule sur le fondement des articles L. 2213 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. MM. et Mme E, propriétaires de parcelles desservies par la route des Teppes, demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du 10 décembre 2021 a été abrogé par un arrêté du 25 mars 2022. Cependant, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme n'ayant pas reçu application. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête conservent un objet.
3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ".
4. Il est constant que la route forestière des Teppes se situe hors agglomération, de sorte que le maire ne peut y règlementer la circulation que sur les voies du domaine public communal et du domaine public routier intercommunal. Il ressort du document intitulé " correspondance interne " du maire de la commune le 24 décembre 2021, des statuts et du plan périmétral de l'ASA à laquelle la commune a adhéré et de l'état nominatif des propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de l'ASA, que la voie en litige est constituée de parcelles appartenant pour partie à des propriétaires privés et pour partie au domaine privé de la commune. Par suite, dès lors que cette voie ne relève pas du domaine public routier communal, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, faire usage de son pouvoir de police administrative pour réglementer la circulation de la voie privée des Teppes.
5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du 10 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution dès lors que l'arrêté en litige a été abrogé par arrêté du maire de la commune de Le Moutaret du 25 mars 2022 au motif que les travaux de déblaiement et de sécurisation de la route forestière des teppes ont été réalisés, rendant possible la circulation.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Le Moutaret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Le Moutaret la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 10 décembre 2021 est annulé.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, M. G E, Mme C E, à l'ASA des Teppes de Belledonne nord et à la commune de Le Moutaret.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200263Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 mai 2022
ORCA_22BX00885_20220504TA252 août 2022
ORTA_2200897_20220802TA10323 août 2022
ORTA_2200263_20220823CAA4429 septembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200263_20250210