TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200897_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B soumet " une nouvelle requête contre la Poste pour non-respect de la législation du travail, non-respect du règlement intérieur du service, non-respect des prescriptions de la médecine du travail et non-respect du statut de travailleur handicapé " afin d'obtenir une réponse à sa question " déjà posée au tribunal " : " un employeur a-t-il le droit, quel qu'en soit le motif d'affecter un de ces agents sur poste que la médecine du travail lui interdit ' ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Dans sa requête, M. B se borne à " réagir " à l'ordonnance n° 2200263 du 24 mars 2022 prise par le vice-président du tribunal administratif de Besançon dont il s'" étonne " qu'elle ne " traite pas le fond, que l'on pourrait résumer en une question : un employeur a-t-il le droit, quel qu'en soit le motif, d'affecter un de ces agents sur un poste que la médecine du travail lui interdit ' ". 3. En premier lieu, si M. B entend contester l'ordonnance n° 200263 du tribunal administratif de Besançon rendue le 24 mars 2022, il ressort de l'analyse de celle-ci que le requérant a reçu la notification de cette ordonnance au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 24 mars 2022 à 20h37 et n'a pas interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nancy dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Cette ordonnance est donc devenue définitive et est revêtue de l'autorité de la chose jugée. M. B n'est donc en tout état de cause pas recevable à en demander l'annulation. 4. En second lieu, la présente requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable. 5. En troisième lieu, M. B n'a invoqué, à l'appui de sa requête, aucun moyen de droit et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 27 mai 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. Par un jugement n°1600455 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B tendant à annuler la décision par laquelle la Poste l'a affecté à la maintenance du parc des machines de tri du centre de tri de Besançon. Depuis ce jugement, qui est devenu définitif, M. B a, antérieurement à la présente requête, déjà saisi le tribunal de trois requêtes, enregistrées sous les nos 2001779, 2100088 et 2200263, concernant toujours ce même litige et qui ont toutes été rejetées par des ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et compte tenu également des motifs figurant dans chacune des trois précédentes ordonnances ainsi que des motifs exposés, ci-dessus, aux points 2 à 6 de la présente ordonnance, la requête de M. B présente en l'espèce un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de faire usage de la faculté prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative et d'infliger à celui-ci une amende de 700 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 700 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à La Poste. Fait à Besançon le 2 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA252 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2200897_20220802
Données disponibles
- Texte intégral