CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00885_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Dumas Henri Participations et MM. Michel C et Michel A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de " juger l'inexistence de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 prorogeant l'arrêté du 12 avril 2007 portant déclaration d'utilité publique et d'ordonner la nullité de toutes les décisions subséquentes à ce procès-verbal inexistant du 27/11/2007 " et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le comptable public de la trésorerie municipale de La Rochelle a refusé d'accorder à la société Dumas Henri Participations des délais de paiement pour le remboursement d'indemnités d'expropriation trop perçues et d'ordonner l'étalement des remboursements sur dix ans ainsi que d'annuler les saisies à tiers détenteur pratiquées, notamment celle du 31 décembre 2021 émise à l'encontre de M. C. Par une ordonnance n° 2200263 du 16 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la société Dumas Henri Participations et MM. C et A, représentés par Me Chelly Szulman, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 16 février 2022 de la présidente du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de " juger l'inexistence de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 prorogeant l'arrêté du 12 avril 2007 portant déclaration d'utilité publique et d'ordonner la nullité de toutes les décisions subséquentes à ce procès-verbal inexistant du 27/11/2007 ". Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté du 20 juin 2014 est inexistant et, en conséquence, les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent être rejetées comme tardives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Dumas Henri Participations et MM. C et A relèvent appel de l'ordonnance du 16 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit constaté " l'inexistence de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 prorogeant l'arrêté du 12 avril 2007 portant déclaration d'utilité publique " et ordonné " la nullité de toutes les décisions subséquentes à ce procès-verbal inexistant du 27/11/2007 ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les appelants reprennent dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que aucun délai n'est opposable pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2014 prorogeant l'arrêté du 12 avril 2007 portant déclaration d'utilité publique, en raison de l'inexistence de cet arrêté de prorogation. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel la présidente du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Dumas Henri Participations et de MM. C et A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Dumas Henri Participations et de MM. C et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dumas Henri Participations à M. B C, à M. B A, à la communauté d'agglomération de la Rochelle et au préfet de Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX00885
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00885_20220504
TA3810 février 2025
DTA_2200263_20250210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22BX00885_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel