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TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300861_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2300861 le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - son recours est recevable En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'OFII et que la délibération était collégiale ; - il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 9 février 2023. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2300862 le 20 mars 2023, Mme D épouse B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'OFII et que la délibération était collégiale ; - il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 9 février 2023. Par une ordonnance en date du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France le 20 juin 2019, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 11 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de M. B. Par des arrêtés du 9 mars 2020, confirmés par des jugements du 30 octobre 2020 du présent tribunal, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 mai 2021, M. B a présenté une demande de protection contre l'éloignement en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 17 septembre 2021, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des jugements du 29 mars 2022, le présent tribunal a annulé les arrêtés du 17 septembre 2021 et enjoint au réexamen de la situation de M. et Mme B. Par des arrêtés du 6 janvier 2023, la préfète des Vosges a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes nos 2300861 et 2300862 concernent la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 15 avril 2022 adressé à la préfète des Vosges dans le cadre du réexamen de la situation de M. et Mme B que ces derniers ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de leur vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète des Vosges a uniquement examiné la demande de titre de séjour des époux B au regard de l'état de santé de M. B sans se prononcer sur leur demande de titre de séjour au regard de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de les admettre au séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation des décisions attaquées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. et Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. et Mme B ayant obtenu le bénéfice d l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 6 janvier 2023 de la préfète des Vosges sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai d'un mois et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Géhin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D épouse B, à Me Géhin et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300861 et 2300862
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300861_20230818