TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 5×
TA06 · 3ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2300862_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A... B... et Mme D... C... épouse B..., représentés par Me Babled, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d’imposition est irrégulière en l’état d’une proposition de rectification insuffisamment motivée ; - la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Siphale est erronée. Par un courrier adressé aux requérants, enregistré le 24 octobre 2025, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes mentionne avoir accordé aux requérants un dégrèvement de 27 388 euros. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin de décharge et maintenir les conclusions de leur requête formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande formée au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification en date du 14 octobre 2019, l’administration fiscale a mis à la charge des requérants la somme de 27 388 euros, en droits et pénalités, au titre des revenus réputés distribués issus des rehaussements de résultat de la société Siphale Alimentation dont ils sont tous deux associés. Par leur requête, M. et Mme B... demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire. 2. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. et Mme B... ont informé le tribunal qu’ils se désistent de leurs conclusions aux fins de décharge. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par les requérants en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C... épouse B... et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. La rapporteure, Signé L. RaisonLe président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au Ministre de l’Economie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300862_20260107