TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300862_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 27 avril 2023, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité malienne, déclare être entrée en France le 7 juillet 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, confirmée par décision du 15 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il en résulte, dès lors, que l'attestation de demandeur d'asile délivrée à l'intéressée était caduque depuis la confirmation du rejet de sa demande de protection internationale par la Cour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France le 7 juillet 2022, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle est célibataire sans charge de famille et n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En outre, elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
10. La requérante, dont la demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée par une décision du 15 mars 2023, ne peut utilement demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Mme A étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300862Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5131 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300862_20230531
Données disponibles
- Texte intégral