CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01826_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office, troisièmement, d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300862 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 23TL01826, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante malgache née le 8 mars 2000, est entrée en France le 24 septembre 2019 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié, pour ce motif, d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 novembre 2022. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office. Par un jugement du 7 juin 2023, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, pendant deux années consécutives, au cours des années universitaires 2019 à 2021, en première année de licence de droit au sein de l'université de Toulouse 1 Capitole sans toutefois valider de diplôme, la moyenne annuelle de l'intéressée s'établissant respectivement à 8,344/20, et 7,625/20 sur chacune de ces années. Par la suite, Mme A a entrepris un changement de cursus en s'orientant, au titre de l'année universitaire 2021-2022, vers une licence d'administration, économie, sociale au sein de la même université sans plus de réussite. Si l'intéressée soutient avoir validé sa première année de licence d'administration, économie sociale et être inscrite en deuxième année de licence au titre de l'année 2023-2024, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité et l'intéressée n'a, en dépit de sa résidence en France depuis l'année 2019 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, obtenu aucun diplôme. Par suite, son parcours révèle une absence de progression et de caractère sérieux dans les études poursuivies, qui ne saurait être justifiée sur cette longue période par les éléments avancés quant à ses difficultés liées au retard à commencer en France sa première année universitaire, à la crise du covid, ayant pour conséquence la fermeture des universités, ni par ses problèmes de santé. Le préfet a fait ainsi une exacte appréciation des dispositions précitées qu'il n'a donc pas méconnues. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour de la requérante il n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. La requérante fait valoir qu'elle dispose de fortes attaches en France, du fait de son insertion en tant qu'étudiante poursuivant ses études alors qu'y réside aussi son jeune frère, également étudiant, avec qui elle est très liée notamment du fait d'une agression dont ils ont été victimes à Madagascar. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle ne réside que depuis 2019 en France pour y suivre, d'ailleurs sans succès, des études supérieures. La requérante ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Ainsi qu'il a été exposé aux points 4 et 7, la requérante ne justifie pas du caractère sérieux ou de la progression de ses études et n'a pas d'attaches particulières en France. Alors même qu'elle s'est inscrite dans sa nouvelle formation afin d'obtenir un diplôme, la décision attaquée n'entraîne pas de conséquences sur sa situation personnelle d'une gravité révélant une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01826
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CAA3124 janvier 2024CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
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- 24 janvier 2024
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ORCA_23TL01826_20240124
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