TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300863_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la commune d'Ablain-Saint-Nazaire, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au juge des référés : 1°) de mettre fin à la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire d'Ablain-Saint-Nazaire a refusé de titulariser M. B A à l'issue de son stage et à la mesure d'injonction de réintégration, prononcées par l'ordonnance n° 2207725 du 28 octobre 2022 du juge des référés ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir pour solliciter la modification des mesures que le juge des référés a ordonnées ; - la condition de doute sérieux quant à légalité de la décision dont les effets ont été suspendus par le juge des référés n'est pas remplie dès lors que M. A a fait l'objet d'une nomination pour ordre qu'il y a lieu d'abroger ; et pour cause : le conseil municipal n'a jamais décidé la création du poste, aucune délibération n'a été transmise à la sous-préfecture, la commune n'a pas informé le centre de gestion compétent et aucune publicité de la vacance du poste supposément créé n'a été faite, M. A n'a pas réussi le concours préalable à une nomination à l'échelle C3 et n'a pas passé de visite médicale préalable à l'embauche ; en outre l'arrêté le nommant en qualité de stagiaire n'a pas été transmis au contrôle de légalité ; en outre, l'arrêté de nomination comme stagiaire a été signé par la mère de l'intéressé, ajointe au maire, alors que le maire en exercice n'était pas empêché ; enfin, en présence d'une nomination pour ordre, il n'y a pas lieu de saisir la commission administrative paritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Grimaldi-Molina et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ablain Saint-Nazaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête ne comporte aucun élément nouveau de nature à corroborer le caractère factice de la délibération du 17 juin 2021 créant le poste ; - son inaptitude médicale prolongée ne constitue pas un motif de réexamen de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2022 ; - sa nomination n'a pas été décidée pour ordre. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n° 2207725 du 28 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 15 heures, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés, - les observations de Me Robillard, substituant Me Hicter, représentant la commune d'Ablain-Saint-Nazaire, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen tiré de ce que la nomination en litige a été décidée " pour ordre ", et précise que : - le conseil municipal n'a pas voté la délibération créant le poste pourvu par M. A ; - le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale n'a été informé de la nomination que le 20 juin 2022 ; - les conditions frauduleuses de la nomination de M. A en qualité d'adjoint administratif stagiaire ont justifié le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux en écritures publiques. - les observations de Me Zaïri, substituant Me Grimaldi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, fait valoir les mêmes moyens, et précise en outre que : - il résulte du compte-rendu du conseil municipal que l'emploi sur lequel M. A a été nommé a été régulièrement créé ; - M. A a été employé au sein des services de la commune durant trois années avant d'être nommé sur un emploi d'adjoint administratif. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire a nommé M. B A en qualité d'adjoint administratif stagiaire à compter du même jour. Par une décision du 9 août 2022, il a refusé de titulariser l'intéressé à l'issue de son stage au motif que sa nomination intervenue le 1er septembre 2021 avait été signée par sa propre mère et était illégale, sans toutefois procéder au retrait de l'arrêté du 1er septembre 2021 ni mettre fin de manière anticipée au stage. Par l'ordonnance n° 2207725, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint à la commune de procéder à la réintégration de M. A, à titre provisoire, à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu'il soit statué au fond sur sa requête. Le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation portée sur l'existence d'une fraude et de la connaissance par le maire de cette nomination à plusieurs occasions au cours du stage était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et a écarté le motif, que la commune entendait substituer, tiré de ce que M. A aurait été initialement nommé adjoint administratif stagiaire pour ordre. 2. La commune d'Ablain-Saint-Nazaire demande au juge des référés de mettre fin à cette suspension à la mesure d'injonction de réintégration en soutenant à nouveau que la nomination de M. A comme adjoint administratif stagiaire avait été décidée pour ordre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Ces dispositions permettent au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de compléter ou modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin au vu d'un élément nouveau. 4. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle et doit être regardée comme inexistante, ce qui a pour conséquence que les actes subséquents sont entachés du même vice. Toutefois, le recrutement d'un agent sur un emploi qui n'a pas encore été créé ne constitue pas une nomination pour ordre dès lors que l'intéressé a effectivement exercé les fonctions correspondant à cet emploi. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire d'Ablain-Saint-Nazaire en date du 1er septembre 2021, qui n'a pas été retiré pour cause de fraude, M. A a été nommé au grade d'adjoint administratif stagiaire à compter du 1er septembre 2021 et a dès lors exercé en cette qualité au sein de l'administration municipale. Par suite, en l'état de l'instruction, l'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'il aurait été nommé pour ordre manque en fait. Il s'ensuit que les conclusions susvisées aux fins de levée de la suspension de la décision du 9 août 2022 refusant de titulariser l'intéressé à l'issue de son stage et de l'injonction de réintégration doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d'Ablain-Saint-Nazaire soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1err : La requête de la commune d'Ablain-Saint-Nazaire est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ablain-Saint-Nazaire et à M. B A. Fait à Lille, le 15 février 2023 Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300863
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300863_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel