TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2300863_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, sous le n° 2300863, Mme I J veuve B, Mme D B et M. F K, représentés par Me Jessica Dudognon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner la désignation du docteur C E afin de réaliser une expertise au contradictoire des centres hospitaliers (CH) de Nice et de Bastia, afin de déterminer les causes et les conséquences du décès de feu M. A B leur époux, père et beau-père, au CHU de Nice le 19 janvier 2015.
La mission confiée à l'expert devant notamment préciser si à l'époque des faits, la médiolyse artérielle segmentaire, maladie rare dont était atteint M. B, aurait pu et dû être diagnostiquée en faisant les investigations et examens nécessaires, auquel cas indiquer les mesures adéquates à prendre pouvant éviter les complications rencontrées et l'issue fatale.
Les requérants soutiennent que :
-dès le 24 décembre 2014 feu M. B a présenté des douleurs abdominales importantes et a consulté son médecin généraliste qui lui a prescrit divers examens et un antibiotique puis un uro-scanner ;
- le 6 janvier 2015 souffrant de douleurs lancinantes et intolérables il était admis aux urgences du CH de Bastia qui diagnostiquait des coliques néphrétiques ;
- le 11 janvier suivant il était hospitalisé à la polyclinique Furiani pour ces douleurs devenues insupportables, la fibroscopie réalisée concluant à une simple gastrite ;
- le 17 janvier de nouveau hospitalisé en urgence il sera opéré et un important hématome compressif a été mis en évidence nécessitant une intervention chirurgicale vasculaire sur le continent par évacuation sanitaire ;
- alors qu'il était sur le tarmac de l'aéroport de Bastia le CHU de Nice signifiait un refus de prise en charge qui n'a permis son transfert qu'à 16 heures le 18 janvier 2015 ;
- une nouvelle laparotomie était pratiquée au CHU de Nice qui révélait que l'hémorragie interne était due à un anévrisme de l'artère rénale qui a cédé et il était diagnostiqué un infarctus mésentérique, le colon complètement nécrosé a causé son décès le 19 janvier 2015 à 5h38 ;
- par une ordonnance du 11 septembre 2015, le TGI de Nice faisait droit à leur demande expertale et désignait le Dr H qui a séposé son rapport le 10 septembre 2016 ;
- par ordonnance du 27 novembre 2020 cette juridiction se déclarait incompétente pour connaitre de l'action en responsabilité dirigée contre le CHU de Nice ;
- par jugement du 04 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la mise hors de cause des médecins préposés du CHU de Bastia et ordonné une contre-expertise confiée au Dr E ;
- ils ont saisi la juridiction de céans au fond aux fins d'indemnisation à l'encontre du CHU de Nice par requête en date du 1er juin 2021, sur la base à l'époque du rapport du Dr. Simmonet ;
- en l'état du jugement précité et de la nouvelle expertise en cours, il est d'une bonne administration de la justice de rendre opposable au deux centres hospitaliers celle nouvelle expertise dont le premier accédit était organisé le 26 janvier 2023 ;
- l'expert E sollicitait leur mises en cause afin qu'outre les scanners réalisés par le CH de Bastia, que les échanges entre le SAMU de Bastia et le CHU de Nice lui soient présentés ainsi que l'entier dossier médical détenu par le CHU de Nice.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le CHU de Nice représenté par Me Sophie Chas, ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise sollicitée se déroule à son contradictoire et demande au juge des référés de compléter la mission d'expertise en précisant si un éventuel manquement aux règles de l'art peut lui être reproché et les préjudices et débours qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur, de toute prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et de toute cause étrangère.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le CH de Bastia représenté par Me Sophie Chas, ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise sollicitée se déroule à son contradictoire et demande au juge des référés de compléter la mission d'expertise en précisant si un éventuel manquement aux règles de l'art peut lui être reproché et les préjudices et débours qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur, de toute prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé et de toute cause étrangère.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la requête en indemnisation no 2103027 dirigée à l'encontre du CHU de Nice enregistrée le 1er juin 2021 ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1.Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . Les consorts L demandent au juge des référés d'ordonner une expertise médicale contradictoire portant sur les causes et les circonstances du décès le 19 janvier 2015 au CHU de Nice, de feu M. A B, leur mari, père et beau-père, ainsi que les préjudices pouvant résulter d'une éventuelle faute ou manquement des centres hospitaliers de Bastia et de Nice, que l'expert se prononce sur la médiolyse artérielle segmentaire, maladie rare dont était atteint M. B, aurait pu et dû être diagnostiquée en faisant les investigations et examens nécessaires et que soit communiqué son entier dossier médical.
3 . La présente demande d'expertise visant à compléter les expertises précédemment ordonnées par le juge judiciaire les 22 janvier 2016 et 4 juillet 2022, désignant M. le Dr G H, spécialisé en chirurgie vasculaire et M. le docteur C E, expert en chirurgie vasculaire, expert près la cour administrative d'appel de Marseille, qui concerne des faits pouvant donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile. Il convient, dès lors, de faire partiellement droit à cette demande, au vu des réponses apportées par les experts judiciaires précédemment désignés aux termes du rapport définitif du 3 novembre 2016 et du rapport provisoire après l'accédit du 26 janvier 2023, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire de Mme I B née J, de Mme D B, de M. F K, du CHU de Nice, du CH de Bastia et de la CPAM de la Haute Corse.
Sur le choix de la désignation de l'expert :
4 . Bien que le choix de l'expert à désigner relève du pouvoir du juge des référés et qu'il n'appartient pas aux parties de suggérer la désignation d'un expert nominativement identifié, il apparait opportun, dans les circonstances de l'espèce, de nommer l'expert dernièrement désigné par le juge judiciaire de Nice dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations d'expertise sont toujours en cours.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme I B née J, de Mme D B, de M. F K, de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, du CHU de Nice et du CH de Bastia.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission (médicaux, para-médicaux et retranscriptions des discussions entre les établissements médicaux et intervenants en vue de l'évacuation sanitaire de feu M. B vers le CHU de Nice) ; de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de feu M. A B que les CHU de et le CH de Bastia lui communiqueront sans délai ; il pourra entendre toute personne des services hospitaliers lui ayant donné des soins ;
2') de solliciter toute autre pièce manquante au dossier et à défaut de production, de saisir le juge des référés afin qu'il mette en demeure la ou les parties de la produire ;
3') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services, notamment lors du transfert médical de la victime, ont été commises dans le cadre de ses prises en charges hospitalières depuis le 6 janvier 2015, de rechercher si la dégradation de l'état de santé du requérant puis son décès ont résulté d'un retard, d'un manquement des services ou d'un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ; dans ce cas, préciser les conséquences de cet accident médical et en spécifier leur caractère de gravité au regard de la pathologie initiale du requérant et de son évolution prévisible, de l'éventuelle prise d'un traitement antérieur particulier pouvant interférer sur ses lésions à l'origine de la présente expertise ; de déterminer le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la victime puis son décès, et ses prises en charge hospitalières ;
4°) de se prononcer sur l'information donnée par le CHU de Nice aux ayants-droits de la victime et sur le lien de causalité éventuel entre les préjudices subis par la victime puis son décès, avec sa prise en charge hospitalière ; d'indiquer si les fautes éventuellement constatées ont fait perdre à feu M. B une chance sérieuse de se maintenir en vie compte tenu de sa pathologie lors de son hospitalisation ; dans l'affirmative, d'évaluer cette éventuelle perte de chance ; d'évaluer les préjudices restant à chiffrer compte-tenu des expertises judiciaires précédemment ordonnées visées au point 3 de la présente ordonnance, à l'exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l'état pathologique de la victime, antérieur aux interventions des services hospitaliers et indiquer si faire se peut, les éventuelles mesures à prendre qui auraient pu éviter les complications rencontrées et l'issue fatale.
5°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale en les distinguant de ceux imputables à l'état initial de la victime et de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis par les ayants-droits dans le cadre de leur recours en responsabilité déposé devant la présente juridiction ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert M. le docteur C E exerçant au 19, boulevard Rabatau " Le Rimbaud " à Marseille (13008).
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".
Article 5 - La présente décision sera notifiée Mme I J veuve B, à Mme D B, à M. F K, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, au centre hospitalier universitaire de Nice, au centre hospitalier de Bastia et à M. C E, expert.
Fait à Nice, le 24 août 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2300863mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300863_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2300863_20230824
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- Résumé officiel