TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300863_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les deux avis des sommes à payer du 26 décembre 2022 émis par la paierie départementale de Seine-Maritime pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active socle de 1 307,82 euros et d'un indu de revenu de solidarité active socle de 645,88 euros et de la décharger de l'obligation de paiement de ces sommes. Elle soutient que : - les indus mis à sa charge ne sont pas fondés dans leur principe dès lors qu'elle a à tort déclaré en salaires des sommes issues de son compte courant d'associé ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était ni présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler les deux avis des sommes à payer émis par la paierie départementale de Seine-Maritime le 26 décembre 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active socle de 1 307,82 euros et d'un indu de revenu de solidarité active socle de 645,88 euros et de la décharger de l'obligation de paiement de ces sommes. 2. Il résulte de l'instruction que les deux indus en litige sont liés à la réintégration des ressources professionnelles perçues par Mme A au titre des mois de septembre et octobre 2021 et au titre du mois de décembre 2022, que l'intéressée n'avait pas déclarées. 3. En premier lieu, si Mme A soutient les sommes en cause sont issues de son compte courant d'associé et constituent des remboursements d'avances qu'elle aurait consenties à la société dont elle est salariée et gérante, les pièces comptables qu'elle produit ne permettent pas d'attester qu'elles auraient été payées par le débit de son compte courant d'associé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes à l'origine des indus litigieux, qu'elle a au demeurant elle-même déclarées comme des salaires, ne seraient pas imposables et par suite n'auraient pas à être prises en compte dans ses ressources. Mme A n'établit donc pas que les indus qu'elle conteste ne seraient pas fondés dans leur principe et dans leur montant. 4. En second lieu, la circonstance que Mme A serait dans une situation financière précaire, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces produites, est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des deux avis des sommes à payer émis le 26 décembre 2022 par la paierie départementale de Seine-Maritime pour le recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active socle, ni la décharge de l'obligation de payer ces sommes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300863
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300863_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300863_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel