TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300864_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n°2300864, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision méconnaît le principe du contradictoire institué par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de remise aux autorités italiennes est illégale dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande préalable de réadmission ; - cette décision est illégale dès lors qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de six mois ; - cette décision encourt l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2300865, Mme C A épouse B, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - cette décision méconnaît le principe du contradictoire institué par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de remise aux autorités italiennes est illégale dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande préalable de réadmission ; - cette décision est illégale dès lors qu'elle résidait sur le territoire français depuis plus de six mois ; - cette décision encourt l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant M. B et Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A épouse B, ressortissants marocains, sont entrés en France le 15 juin 2020, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont obtenu des cartes de séjour en qualité de ressortissants de l'Union européenne délivrées par le préfet de l'Yonne et valables du 4 février 2021 au 3 février 2022, en se prévalant de la nationalité italienne. Le 3 janvier 2022, ils ont sollicité le renouvellement de leurs cartes de séjour, en mentionnant à nouveau être de nationalité italienne. Toutefois, les vérifications conduites auprès des autorités italiennes ont mis en évidence que les cartes nationales d'identité produites par les intéressés à l'appui de leurs demandes de titres de séjour étaient des documents falsifiés, et que ni M. et Mme B ni leurs enfants n'étaient en réalité de nationalité italienne. Les mêmes autorités ont cependant signalé que M. et Mme B détenaient des titres de séjour en cours de validité en Italie. C'est dans ces conditions que, par des arrêtés en date du 10 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler les titres de séjour des intéressés et a prescrit leur remise aux autorités italiennes. Par les requêtes nos 2300864 et 2300865 visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, est investi d'une délégation de signature du préfet de la Côte-d'Or en vertu d'un arrêté du 17 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, aisément consultable en ligne, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. Dès lors que les décisions refusant de renouveler leurs titres de séjour ont été prises sur demande de M. et Mme B, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. Par suite, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. et Mme B ayant uniquement sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait dû examiner s'ils pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de leur situation doit être écarté. 6. Enfin, les requérants font valoir qu'ils occupent des emplois salariés en France et que leur famille est parfaitement intégrée sur le territoire. Toutefois, aucune pièce justificative n'est produite concernant la situation de Mme A. Concernant M. B, s'il établit par la production de bulletins de salaire avoir travaillé de juin 2020 à décembre 2021, puis au mois de janvier 2023, ces éléments ne sont pas de nature, en l'absence de contrat de travail et de tout justificatif de travail relatif à l'année 2022, à démontrer une intégration par le travail. En outre, l'insertion alléguée dans la société française doit largement à la fraude dont les requérants se sont rendus coupables en faisant usage de cartes d'identité italiennes falsifiées, qui leur ont permis l'obtention indue de titres de séjour en qualité de ressortissants européens. Dans ces conditions, et alors que la famille ne dispose pas d'attaches privées et familiales particulières sur le territoire français, les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler leurs titres de séjour ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : 7. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; () ". L'article 8 de cet accord prévoit : " () 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l'annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l'annexe au présent Accord ". En vertu de l'annexe dudit accord : " () 2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l'article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants : () - données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ; / - éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'Accord ainsi qu'au point 3 de la présente annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ; / - deux photographies. / 2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 2 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention " Sans objet ". / 2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. / 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". 9. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités compétentes de ce pays. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 10. S'il résulte des stipulations précitées du c de l'article 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un étranger n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis garde néanmoins la faculté d'accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l'étranger au-delà de l'expiration de ce délai de six mois. Toutefois, le préfet de la Côte-d'Or ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande tendant à la réadmission de M. et Mme B, dont il n'est pas contesté qu'ils résidaient depuis plus de six mois en France, ni, a fortiori, avoir été rendu destinataire d'un accord donné par lesdites autorités. Une telle irrégularité est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions de remise aux autorités italiennes ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2023 en tant qu'ils ordonnent leur remise aux autorités italiennes, cela sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre celles-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation des mesures d'éloignement décidées à l'encontre de M. et Mme B implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or procède au réexamen de la situation des intéressés. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de deux mois pour y satisfaire. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par M. et Mme B. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 10 janvier 2023 est annulé en tant qu'il ordonne la remise de M. et Mme B aux autorités italiennes. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. et Mme B dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme B ainsi que les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2300864-2300865
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2125 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300864_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300864_20240125