TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA83 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300864_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la société publique locale Méditerranée (SPLM) et la société d’économie mixte Expansion de la Valette (SEMEXVAL), agissant par leurs représentants légaux et par Me Billard, demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 22/09/272 du 29 septembre 2022 du conseil métropolitain de la Métropole Toulon Provence Méditerranée portant fixation d'une taxe d'aménagement majorée de 15% sur le secteur Famille B... situé sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var, ensemble les deux décisions du 19 janvier 2023 portant rejet des recours gracieux de la SPLM et de la SEMEXVAL tendant au retrait de la délibération. Elles soutiennent que la délibération : Sur la légalité externe : - est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle vise les dispositions de l’article L.331-15 du code de l’urbanisme en lieu et place de l’article 1635 quater N du code général des impôts ; - est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle ne précise pas les circonstances justifiant le maintien d’une taxe d’aménagement majorée au taux de 15% ; Sur la légalité interne : - est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1635 quater N du code général des impôts au motif que la délibération ne justifie pas de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur rendant nécessaire la réalisation de travaux substantiels d’équipements publics futurs ; - est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la nécessité d’une taxe majorée n’est pas démontrée ni même alléguée au regard d’équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins futurs des habitants et des usagers des constructions à édifier dans le secteur ; ainsi, ne sont pas justifiées, tant la réalisation de constructions nouvelles projetées dans le secteur concerné, que la circonstance que l’ampleur de ces constructions soit telle qu’elles rendraient nécessaire la réalisation de travaux substantiels et nouveaux d’équipements publics ; en outre, la délibération attaquée met à la charge tout ou partie des coûts de réalisation du Pont des Plantades et de Pluvial Avenue des Frères Lumières sans justifier leur utilité, ou la proportion de leur utilité, pour les habitants du secteur Famille B... ; - est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la délibération litigieuse ne permet pas d’établir la proportionnalité du taux de 15 %, fixé par la taxe d’aménagement majorée, par rapport au coût des équipements publics envisagés et à la date de leur réalisation, alors que l’opération d’aménagement comprenant le secteur Famille B... a été concédée le 1er mars 2010, de sorte qu’elle est suffisamment avancée pour considérer que le maintien d’une taxe d’aménagement majorée ne se justifie plus ; ainsi la Métropole a décidé de maintenir une taxe d’aménagement majorée établie en 2012 jugée illégale par une décision du tribunal administratif de Toulon en date du 31 juillet 2020 annulant la délibération du 23 novembre 2021 fixant une taxe d’aménagement majorée de 15%. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, agissant par le président du conseil métropolitain et représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir et d’intérêt pour agir des sociétés requérantes ; - les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de La Valette-du-Var, qui n’a pas présenté d’observations. Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2024. Des pièces ont été enregistrées le 14 janvier 2026 en réponse à une demande du Tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauton, - les conclusions de Mme Faucher, - et les observations de Me Petit, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Considérant ce qui suit : Par une délibération en date du 29 janvier 2010, le conseil municipal de La Valette-du-Var a décidé de confier à la société publique locale d’aménagement (SIVAL), ultérieurement dénommée société publique locale méditerranéenne (SPLM), l’aménagement du secteur sud de cette commune, dans le cadre d’une concession d’aménagement « Grand Sud B... », conclue le 1er mars 2010, pour une durée de dix ans. Cette opération d’aménagement urbain concernait un secteur de 200 hectares et avait pour objectif d’accroître la dynamique économique de l’agglomération, de restructurer les quartiers sud de la commune de La Valette-du-Var, de renouveler l’offre urbaine en matière de logements, d’équipements sportifs et ludiques, et de moderniser et de diversifier l’offre commerciale ainsi que les services. L’opération globale était composée de deux projets : le premier, dénommé « Famille B... », prévoyait la création d’un nouveau quartier qui comprendrait deux cent trente et un logements, dont quatre-vingt-treize logements sociaux, un pôle tertiaire, un centre commercial non alimentaire à ciel ouvert, des services et un complexe cinématographique ; le second, intitulé « Coupiane-Coudon », consistait en la reconversion du quartier afin d’y édifier un programme mixte de logements et d’activités. La société d’économie mixte Expansion de la Valette (ci-après SEMEXVAL) intervient quant à elle en qualité d’opérateur immobilier acquéreur de charges foncières. Par une délibération en date du 29 septembre 2022, le conseil métropolitain de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a maintenu la taxe d’aménagement majorée de 15 % sur le secteur Famille B..., conformément aux précédentes délibérations adoptées les 23 novembre 2012, 28 septembre 2015 et 23 novembre 2018 par la commune de La Valette-du-Var ou la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Les sociétés requérantes ont chacune formé un recours gracieux le 28 novembre 2022, qui ont été rejetés le 19 janvier 2023 par la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Les intéressées sollicitent l’annulation de la délibération du 29 septembre 2022 et des décisions en date du 19 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée : En ce qui concerne la qualité à agir pour la Société publique locale Méditerranée et pour la Société d’économie mixte Expansion de la Valette : D’une part, aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. (...). Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. (...) ». D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier d’un extrait Kbis, que la société SPLM est dirigée par MM. Joly et Chabaud en qualité respectivement de président du conseil d'administration et de directeur général. Ainsi, l’identité des représentants de la société a été indiquée et ces personnes tirent des dispositions de l’article L. 225-56 du code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société. La fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir au nom de la société SPLM doit, par suite, être écartée. En second lieu, il ressort d’un extrait Kbis que la SEMEXVAL est dirigée par M. A... en qualité de président du conseil d'administration et de directeur général. Ainsi, l’identité du représentant de la société a été indiquée, contrairement aux allégations de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la Société publique locale Méditerranée et de la Société d’économie mixte Expansion de la Valette : Il ressort des pièces du dossier, notamment de la concession d’aménagement du 1er mars 2010, signée entre la ville de la Valette-du-Var et la société publique locale Méditerranée, anciennement appelée « société publique locale d’aménagement », que la société SPLM a pour but de mettre en œuvre le projet urbain « Grand Sud B... ». Ainsi, au regard de la portée de la délibération attaquée, qui fixe la taxe d’aménagement majorée de 15% sur le secteur Famille B..., secteur occupé par la SPLM, cette dernière justifie de son intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir qui est opposé par la Métropole TPM doit être écartée. Par ailleurs, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. La demande présentée par la société SPLM est, par suite, recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir pour la SEMEXVAL et d’intérêt pour agir de celle-ci. En toute hypothèse, il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, librement accessible au juge comme aux parties, que la SEMEXVAL et la SPLM forment un groupement d’intérêt économique dont le nom des dirigeants sont mentionnés. Par ailleurs, la SEMEXVAL affirme, sans être contredite, intervenir en qualité d’opérateur immobilier acquéreur de charges foncières au sein du secteur Famille B..., dans le périmètre de cette opération d’aménagement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 1635 quater N du code général des impôts : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A, si l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et pour réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population, ou la création d'équipements publics généraux. Les travaux et équipements concernés sont notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » Pour justifier de l’application d’un taux majorée à 15%, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a motivé sa délibération par l’objectif de « permettre le financement des équipements publics nécessaires au développement des périmètres TAM », « pour les équipements publics à réaliser par la collectivité pour le secteur « Famille passion » pour un montant de 25 885 00 euros HT ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que, les délibérations antérieures, en date du 23 novembre 2012 et du 28 septembre 2015, prévoyaient l’instauration d’une taxe d’aménagement majorée de 15 % sur le secteur « Famille B... » au vu de la réalisation de nombreux équipements publics tels que les voiries, les transports, les réseaux secs et les réseaux humides. Or, il ressort de la délibération litigieuse que la quasi-totalité des équipements précédemment cités sont, de nouveau, visés : la « création liaison avenue de l’Université/RD86 (ER64) », la « requalification voie nord nord Ikea », la « requalification avenue de St Just », la « requalification avenue André Citroën » la « requalification rue Paul Eluard », la « Barreau des Plantades », le « Pont des Plantades », les transports « TCSP – Requalification avenue de l’Université », le « Pôle d’échange multimodal », le « réseau THD », « eau potable Les Espaluns », « Pluvial Avenue des Frères Lumière », « Pluvial Avenue Lavoisier ». Seuls les travaux relatifs à « Sortie A57 voie Nord Ikéa » ne font pas partie des équipements déjà prévus en 2012, mais ils ne sont pas chiffrés. Ainsi, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ne justifie pas avoir analysé les constructions déjà réalisées en les distinguant de celles restant à édifier. La collectivité publique ne démontre pas, dès lors, que des besoins liés aux constructions nouvelles nécessiteraient le maintien d’une taxe d’aménagement majorée à 15%. Par suite, la métropole de TPM a entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1635 quater N du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SPLM et la SEMEXVAL sont fondées à demander l’annulation de la délibération n°22/09/272 du 29 septembre 2022 du conseil métropolitain de la Métropole TPM et des décisions du 19 janvier 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SPLM et de la SEMEXVAL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 22/09/272 du 29 septembre 2022 du conseil métropolitain de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et les décisions du 19 janvier 2023 de rejet des recours gracieux sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société publique locale Méditerranée, à la Société d’économie mixte Expansion de la Valette, à la Métropole Toulon Provence méditerranée et à la commune de la Valette-du-Var. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Chaumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président-rapporteur, signé J.-F. Sauton L’assesseur le plus ancien, signé B. Quaglierini Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 février 2023
ORTA_2300864_20230202TA864 avril 2023
ORTA_2300864_20230404TA3411 mai 2023
ORTA_2300864_20230511TA546 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2300864_20260430