TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300865_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 1er mars 2023, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Bourg-lès-Valence s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation de 6 dispositifs d'antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bourg-lès-Valence de prendre un arrêté provisoire de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Bourg-lès-Valence au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; - le projet s'insère dans son environnement, contrairement à ce que mentionne l'arrêté ; - la hauteur respecte celle qui est autorisée par le plan local d'urbanisme pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la commune de Bourg-lès-Valence, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Hivory à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en annulation est irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux déposé pour une société tierce n'ayant pu interrompre le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300093 ; - les autres pièces du dossier ; - le code civil, notamment son article 1984 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er mars 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Le Rouge De Guerdavid pour la société Hivory et Me Brand pour la commune de Bourg-lès-Valence. La clôture de l'instruction a été différée au 2 mars 2023 à 16 heures. Un mémoire a été produit le 2 mars 2023 à 11 heures 55 par la commune de Bourg-lès-Valence. Il n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'espèce, la déclaration préalable a été déposée et complétée par la société Hivory. L'arrêté d'opposition du 28 juillet 2022 lui a été directement adressé. Si la date exacte de sa réception n'est pas établie, il a été notifié au plus tard le 24 août 2022, date du recours gracieux formé par la société Geon. 3. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. 4. Ce n'est qu'en cours d'instance, le 1er mars 2023, que la société Hivory a versé aux débats un mandat au profit de la société Geon la chargeant de " solliciter, en son nom, toutes les autorisations juridiques () qui lui seront nécessaires dans le cadre de la réalisation de son projet d'implantations de pylônes télécom et signer les demandes correspondantes ". Toutefois, en admettant même que ce mandat inclue l'exercice d'un recours administratif, il n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas justifié de son existence à la date à laquelle ce recours a été formé. Dès lors, il n'a pu proroger le délai de recours contentieux qui était expiré lors de l'introduction de la requête en annulation le 6 janvier 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Hivory doivent dès lors être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Hivory à verser à la commune de Bourg-lès-Valence une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Hivory est rejetée. Article 2 :La société Hivory versera à la commune de Bourg-lès-Valence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Bourg-lès-Valence . Fait à Grenoble, le 3 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300865
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300865_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel