TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300870_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. D B, représentée par Me Ferhan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né en 1993, est entré en France le 1er juin 2020 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 mars 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2023, publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé au Soudan, dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision fixant le pays de destination et n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Ainsi, les moyens tirés du vice de forme et du vice de procédure dont serait entachée cette décision doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, il résulte des points 4 à 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B fait valoir qu'il serait exposé à un risque de persécution en cas de retour au Soudan du fait de son appartenance à une ethnie non arabe (Berti), alors qu'il est connu des autorités depuis son arrestation et son emprisonnement. Il soutient également que le Darfour est actuellement en proie à une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle et qu'il risquerait d'y être exposé à des violences du seul fait de sa présence. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte que la réalité des risques encourus ne peut être tenue pour établie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Vosges. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Vosges et à Me Ferhan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, S. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300870
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300870_20230418
Données disponibles
- Texte intégral