TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300871_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2300871 les 6 février 2023 et 25 mai 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement et dans l'attente de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2300872 les 6 février 2023 et 25 mai 2023, M. A C, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement et dans l'attente de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D épouse C, ressortissants arméniens nés respectivement le 7 avril 1956 et le 15 avril 1961 qui déclarent être entrés en France le 26 octobre 2011 exposent avoir sollicité, au mois de mars 2017, la délivrance de titres de séjour. Ils demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement rejeté ces demandes de titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur les demandes d'admission au séjour de M. et Mme C formées au mois de mars 2017, sont nées des décisions implicites de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. et Mme C ont sollicité la communication des motifs des rejets implicites ainsi opposés à leurs demandes de titres de séjour par des courriers du 3 mars 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer à chacun un titre de séjour sont illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. et Mme C. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 600 euros à Me Petit, conseil de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté les demandes de délivrance de titres de séjour de M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. A C, à Me Petit et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2300871-230087
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2300871_20240617