TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300872_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 13 février 2023, M. B C E, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur de fait ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a formé un recours contre la décision de l'OFPRA ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille justifie d'une attestation de demande d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Gagey représentant M. C E en présence de M. D, interprète en langue arabe soudanaise.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / (). ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". En vertu du dernier alinéa de cet article L. 531-42, l'Office peut prendre une décision d'irrecevabilité lorsque, à la suite d'un examen préliminaire, il conclut que les faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur n'augmentent pas de manière significative la probabilité que ce dernier justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
3. Il ressort de la fiche " Telemofpra ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C E a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 5 juin 2020 contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2021. Il a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité en date du 24 novembre 2022, notifiée le 13 décembre suivant, contre laquelle il a formé un recours. Il ressort des termes de l'arrêté que, pour estimer que l'intéressé n'avait plus le droit se maintenir sur le territoire et pour l'obliger à quitter celui-ci, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa demande de réexamen avait revêtu un caractère dilatoire dès lors qu'elle avait été rejetée pour irrecevabilité et que de ce fait le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas de caractère suspensif. S'il s'est ainsi fondé sur les dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que l'OFPRA ait estimé que la demande d'asile de M. C E était irrecevable faute de satisfaire aux conditions prévues par article L. 531-42, n'était toutefois pas, par elle-même, de nature à la faire regarder comme présentée uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet de police qui n'a pas justifié dans son mémoire en défense en quoi cette demande avait revêtu un caractère dilatoire ni même répondu à ce moyen, a entaché sa décision d'illégalité et le requérant est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. C E et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Me Gagey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. C E au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300872/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300872_20230228