TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300872_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, la commune de Toul, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres relatifs au revêtement en zinc affectant la salle multi-activités sur le site de l'Arsenal à Toul ainsi qu'au phénomène de fissuration et à la présence de bavures et soudures grossières accompagnant ces désordres. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée est nécessaire dans la perspective d'un litige actuel ou éventuel devant le juge administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la société Malot - De Backer, représentée par Me Zine, ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée sous les réserves d'usage. Par des mémoires en défense et en intervention forcée enregistrés les 5 mai, 7 juin et 14 novembre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Toul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à l'intervention forcée de la société MAAF Assurances et à lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, en complétant la mission de l'expert conformément à ses écritures. Elle soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que la commune de Toul ne se prévaut pas de nouveaux désordres, distincts de ceux apparus dans le délai décennal et pour lesquels elle a déjà été indemnisée après un examen minutieux de l'expert et une procédure de médiation ; - si une mesure d'expertise devait être ordonnée, l'expertise devra être déclarée commune et opposable à la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Toit Lorrain, sans aucune reconnaissance de sa part et sous ses plus expresses réserves. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la SMABTP, représentée par Me Lime-Jacques, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par la ville de Toul, sous ses plus expresses réserves et protestations, et qu'elle s'associe à la demande d'intervention forcée de la société MAAF Assurances, et de déterminer la mission de l'expert conformément à ses écritures. Elle fait valoir que les désordres allégués par la commune, rapportés à la surface totale de la couverture, sont d'une ampleur minime, et relèvent des opérations d'entretien périodique à la charge du maître d'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la société MAAF Assurances, représentée par Me Taesch, demande au juge des référés de rejeter la requête de la commune de Toul et, subsidiairement, de juger qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés. Elle soutient que la demande est dépourvue d'intérêt dès lors que les désordres visés semblent les mêmes que ceux déjà analysés par le précédent expert. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. En 2012, la commune de Toul a entrepris des travaux de construction d'une salle multi-activités sur le site de l'Arsenal. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont la société Malot et associés était le mandataire. Le lot n° 3 " Etanchéité / zinguerie ", notamment, a été confié à un groupement solidaire dont la société Couvrétanche est le mandataire. La réception des travaux est intervenue le 7 octobre 2013. A la suite de la constatation de différents désordres, au nombre desquels ceux liés aux infiltrations du bâtiment, le juge des référés du tribunal de Nancy a, à la demande de la commune de Toul, prescrit une expertise, par ordonnance n° 1602790 du 2 décembre 2016. L'expert désigné a rendu son rapport le 3 juillet 2019. La commune de Toul a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de plusieurs constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de la société Malot et associés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une provision correspondant aux sommes nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés. Si, par une ordonnance n° 1903647 du 22 avril 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la commune de Toul, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie sur un appel de la commune de Toul, a donné acte du désistement de la commune de Toul de ses conclusions concernant les désordres d'étanchéité dès lors qu'un accord était intervenu entre elle, la société Couvrétanche la société MAF assurances, la société Malot et associés dans le cadre d'une médiation proposée par la Cour. Par une nouvelle requête, la commune de Toul fait valoir qu'après avoir passé un nouveau marché afin de reprendre les désordres liés aux infiltrations, l'entreprise titulaire de ce nouveau marché a mis en évidence de nouveaux désordres qui n'ont pas été analysés par l'expert dans son rapport du 3 juillet 2019. 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment d'un précédent rapport d'expertise portant sur les désordres affectant le même bâtiment, s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. A l'appui de ses allégations selon lesquels " de nouveaux désordres " ont été mis en évidence, la commune de Toul produit le procès-verbal d'un constat d'huissier daté du 26 janvier 2023 selon lequel l'entreprise en charge de ces travaux de reprise avait rendu compte " d'un certain nombre de désordres supplémentaires sur la couverture " qui " n'ont pas été pris en compte lors de la première expertise judiciaire ". Toutefois, ce procès-verbal se borne en réalité à faire état d'un problème de colmatage, de plusieurs fissurations ou désagrégations du revêtement en zinc, dont certaines apparaissent anciennes, d'une couverture provisoire ou de la présence d'une planche en bois, sans justifier de ce que ces éléments n'auraient pas été pris en considération dans le précédent rapport d'expertise déposé à la suite de l'ordonnance n° 1602790 du 2 décembre 2016 précitée. Dès lors, la commune de Toul n'établit ni le caractère nouveau des désordres apparus, ni l'utilité de la mesure d'expertise qu'elle sollicite. Par suite, la requête qu'elle présente sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la commune de Toul est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toul, à la SMABTP, à la SAS Couvrétanche, à la société Malot et associés, à AXA France Iard, à la MAAF assurances, assureur de la société Malot et associés, à la MAAF Pro assurances. Fait à Nancy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA0625 octobre 2022
DTA_1903647_20221025TA5427 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300872_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300872_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel