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TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903647_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle les chefs de cour de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ont rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui restituer les sommes retenues au titre de quatre jours de congés maladie, de prendre en charge ses frais médicaux, chirurgicaux et radios en lien avec sa maladie professionnelle, de désigner un expert, et de lui accorder un taux d'incapacité permanente de 20% ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa pathologie présente une origine professionnelle dès lors qu'elle manipule régulièrement des dossiers lourds et situés en hauteur bien que souffrant de douleurs diverses et répétées, elle a poursuivi son travail y compris s'agissant de manutention d'objets lourds ; son médecin traitant, de même que le médecin de prévention, ont estimé que sa pathologie relevait de la maladie professionnelle 57A ; elle a dû être opérée et a enduré d'intenses douleurs ;
- la première expertise dont elle a bénéficié, réalisée à la hâte, est entachée de nombreuses erreurs de fait, notamment s'agissant de ses mensurations, de la durée de son arrêt de travail, et sur ses activités sportives, qui se limitent à la pratique occasionnelle du yoga et du pilates ;
- la commission de réforme était irrégulièrement constituée en ce qu'elle ne comportait aucun médecin spécialiste et qu'y siégeait la fille du premier expert qui l'a examinée ;
- elle a subi un préjudice qu'elle évalue à 800 euros au titre des retenues de salaire résultant de la décision en litige ;
- elle a dû engager des frais médicaux ;
- elle ne peut plus porter de charges lourdes, de sorte que son incapacité permanente peut être évaluée à 20% ;
- la carence de l'administration à assurer sa sécurité a aggravé sa maladie et entrainé une intervention chirurgicale douloureuse qui n'a pas permis sa guérison totale, soit un préjudice qu'il y a lieu de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, faute pour elle d'avoir présenté une demande préalable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est directrice de greffe au conseil des prud'hommes de Nice. Le 18 septembre 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 19 février 2019, elle s'est soumise à une première expertise médicale, réalisée par un médecin rhumatologue agréé, qui a conclu que la pathologie présentée par Mme A ne relevait pas de la maladie professionnelle. Par courrier du 14 mars 2019, elle a demandé à être examinée par un nouvel expert. Le 10 avril 2019, un nouvel expert, chirurgien orthopédique, a conclu que la reconnaissance de maladie professionnelle demandée par Mme A était justifiée. Réunie en séance du 24 mai 2019, la commission de réforme des Alpes Maritimes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Par une décision du 29 mai 2019, dont Mme A demande l'annulation, les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au présent litige : " () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. En l'espèce, Mme A est atteinte d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Pour fonder la décision en litige, les chefs de cour ont estimé qu'elle ne remplissait pas les critères d'imputabilité pour une reconnaissance en maladie professionnelle, reprenant en cela l'avis de l'expert rhumatologue qui a réalisé la première expertise. Celui-ci a en effet estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions fixées par le tableau des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, non applicable à sa demande, refusant de retenir qu'elle effectue de manière habituelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour ou en cumulé. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que la survenue de la pathologie de Mme A est intervenue au cours de l'exercice de ses fonctions. L'expert chirurgien orthopédique auteur du deuxième rapport a quant à lui estimé que les gestes et travaux effectués par la patiente sont à l'origine de la pathologie de Mme A. Il ressort en outre de la fiche de poste produite par Mme A ainsi que du certificat médical établi par le médecin du travail le 13 décembre 2018 que l'intéressée doit quotidiennement écrire avec les poignets en hyper-extension sur les avant-bras, les coudes entre 60 et 90°, avec une sollicitation permanente de l'épaule droite, que le positionnement de son imprimante l'oblige à une extension et abduction du bras droit à 90° de façon récurrente, qu'elle manutentionne quotidiennement et manuellement des dossiers de procédure de deux à cinq kilos chacun, ainsi que les dossiers administratifs des personnels, rangés jusqu'à 1m80 de hauteur, alors qu'elle-même déclare mesurer 1m67, qu'à cela s'ajoutent le classement régulier et le tri annuel des archives. Ce même médecin du travail a estimé que l'ensemble des contraintes posturales supportées par Mme A expliquent la genèse de sa pathologie. A sa suite, les chefs de cour ont d'ailleurs estimé dans leur rapport du 3 janvier 2019 que la description des tâches exécutées par la requérante met en évidence des gestes et manipulations de dossiers répétés de manière régulière depuis sa prise de fonction au conseil des prud'hommes de Nice, soit depuis 10 ans, lesquels sont susceptibles d'expliquer les douleurs ressenties. Il n'est pas contesté en outre que le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a rendu un rapport préconisant l'adaptation posturale du poste de travail de la requérante, préconisation dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été suivie d'effet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un état antérieur ou un fait générateur extérieur vienne expliquer ses symptômes. A cet égard, si l'expert rhumatologue auteur du premier rapport a attribué l'évolution péjorative de son épaule à une pratique sportive intense, notamment de la gymnastique, Mme A fait valoir, sans être contredite sur ce point qu'elle n'a jamais pratiqué aucune activité intense pour ses épaules et que sa pratique sportive se limite à un exercice occasionnel du yoga et du pilates. Dans ces conditions, la pathologie dont souffre Mme A doit être regardée comme imputable au service. Ainsi, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, l'administration a commis une erreur d'appréciation. La décision du 29 mai 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Il appartiendra à l'administration, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de saisir le comité médical de la situation de l'intéressée pour détermination de son taux d'incapacité.
Sur les conclusions indemnitaires
6. Mme A entend voir condamner l'administration au versement d'une somme de 8 000 euros au titre du préjudice résultant des négligences de l'administration dans la prise en compte de sa pathologie. Toutefois, ainsi que le soulève l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi sa hiérarchie d'une demande préalable. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance
7. Mme A n'établit pas avoir exposé la somme de 500 euros qu'elle a sollicité au titre des frais liés à l'instance. Dans ces conditions, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, gardes des sceaux.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de la justice, gardes des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1903647_20221025